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Article 77 – Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux et coopération avec les autorités de surveillance du marché

Table des matières

Explication de l’article

L’article 77 de l’IA Act concerne les autorités et organismes publics chargés de protéger les droits fondamentaux. Son objectif est de leur donner les moyens nécessaires pour contrôler l’utilisation de certains systèmes d’IA à haut risque et vérifier que cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits des personnes, il ne s’applique donc pas automatiquement à tous les systèmes d’IA. L’article concerne notamment les autorités qui veillent au respect des règles européennes protégeant les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination.

L’idée principale de cet article est qu’une autorité chargée de protéger les droits fondamentaux doit pouvoir accéder aux documents nécessaires pour vérifier qu’un système d’IA à haut risque respecte effectivement ces droits.

Cela est particulièrement important parce que certains systèmes d’IA peuvent être utilisés dans des domaines ayant des conséquences importantes pour les personnes, tel quel :le recrutement, l’éducation, l’accès à certains services essentiels, la justice, la migration et le contrôle aux frontières, l’application de la loi et l’accès à des prestations ou services publics.

Dans ces domaines, une erreur ou une discrimination produite par un système d’IA peut avoir des conséquences importantes sur la vie d’une personne. L’article 77 permet donc aux autorités compétentes de demander et d’obtenir la documentation créée ou conservée au titre de l’IA Act lorsque cette documentation est nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

1. Quelles autorités sont concernées ?

L’article vise les autorités ou organismes publics nationaux qui ont pour mission de contrôler ou de faire respecter les obligations du droit de l’Union destinées à protéger les droits fondamentaux. Il peut notamment s’agir, selon l’organisation de chaque État membre, d’autorités chargées de lutter contre les discriminations, les atteintes aux droits fondamentaux, certaines violations des droits des travailleurs ou certaines atteintes aux droits des personnes dans le domaine de l’égalité. 

L’article 77 ne crée donc pas une nouvelle autorité européenne spécifique. Il donne plutôt des pouvoirs supplémentaires aux autorités nationales déjà compétentes dans le domaine des droits fondamentaux.

2. Le droit d’obtenir la documentation

Le principal pouvoir prévu par l’article 77 est le droit de demander et d’obtenir l’accès à la documentation créée ou conservée conformément à l’IA Act. Cette documentation peut notamment permettre de comprendre :

  • comment le système d’IA a été conçu ;
  • comment il fonctionne ;
  • quelles données ont été utilisées ;
  • comment les risques ont été identifiés ;
  • quels tests ont été réalisés ;
  • quelles mesures de contrôle ont été mises en place ;
  • comment le système est surveillé après son déploiement.

L’autorité n’a toutefois pas un accès illimité à toutes les informations de l’entreprise. L’accès doit être nécessaire à l’accomplissement de sa mission et rester dans les limites de ses compétences.

L’article 77 précise aussi que la documentation doit pouvoir être demandée et consultée dans une langue et un format accessibles. Cette exigence est importante, car une documentation technique extrêmement complexe ne serait pas réellement utile à une autorité si elle ne pouvait pas être comprise ou exploitée dans le cadre de sa mission. L’objectif est donc de permettre aux autorités compétentes de comprendre suffisamment le système pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions.

3. Pourquoi la documentation est-elle importante ?

Les systèmes d’IA peuvent parfois produire des résultats difficiles à expliquer. Une personne peut être par exemple refusée pour un emploi, classée dans une catégorie particulière, considérée comme présentant un certain risque, exclue d’une formation ou privée d’un service à la suite de l’utilisation d’un système d’IA.

Dans ce contexte, l’autorité chargée de protéger les droits fondamentaux doit pouvoir comprendre pourquoi le système a produit ce résultat. Elle peut donc avoir besoin d’accéder à la documentation du système pour vérifier les données utilisées, les critères appliqués, les procédures de validation, les mécanismes de contrôle, les risques de discrimination et les mesures prises pour réduire ces risques.

4. L’autorité doit informer l’autorité de surveillance du marché

L’article 77 prévoit également que l’autorité ou l’organisme public qui demande l’accès à la documentation doit informer l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné. Cela permet d’assurer une meilleure coopération entre les différentes autorités.

On peut donc avoir deux acteurs complémentaires :

Autorité de protection des droits fondamentaux: vérifie si l’utilisation de l’IA porte atteinte aux droits fondamentaux.

Autorité de surveillance du marché: contrôle plus largement la conformité du système d’IA avec l’IA Act.

Ces deux autorités peuvent donc avoir des compétences différentes mais complémentaires.

L’article 77 montre ainsi que la conformité à l’IA Act ne se limite pas à une question technique. Elle implique également de vérifier l’impact concret des systèmes d’IA sur les personnes, leurs libertés, leur égalité et leurs droits fondamentaux.

Notions clés à comprendre

Autorité de protection des droits fondamentaux : autorité publique chargée de contrôler ou de faire respecter des règles destinées à protéger les droits fondamentaux.

Système d’IA à haut risque : système d’IA présentant des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux et soumis à des obligations renforcées par l’IA Act.

Non-discrimination : principe selon lequel une personne ne doit pas être défavorisée injustement en raison notamment de caractéristiques protégées par le droit.

Documentation technique : ensemble des informations permettant de comprendre la conception, le fonctionnement, les performances et la conformité d’un système d’IA.

Biais algorithmique : résultat systématiquement défavorable ou déséquilibré produit par un système algorithmique à l’égard de certaines personnes ou catégories.

Exemple Pratique

Imaginons une grande entreprise qui utilise un système d’IA à haut risque pour analyser les CV et classer automatiquement les candidats. Le système attribue à chaque candidat un score. Après plusieurs mois, une autorité compétente en matière d’égalité professionnelle reçoit plusieurs plaintes de candidats. Les plaintes montrent qu’un groupe particulier de candidats semble être systématiquement défavorisé.

Étape 1 : l’autorité ouvre une vérification

L’autorité cherche à déterminer si le système produit un résultat discriminatoire.

Étape 2 : elle demande la documentation

Elle demande à l’entreprise les documents nécessaires pour comprendre le fonctionnement du système. Elle peut notamment avoir besoin de la documentation technique, des informations sur les données utilisées, des résultats des tests, des informations relatives à la gestion des risques et des informations sur les mesures de contrôle mises en place.

Étape 3 : application de l’article 77

L’entreprise doit permettre l’accès à la documentation relevant du champ de l’article 77 lorsque cet accès est nécessaire à l’exercice du mandat de l’autorité et dans les limites de ses compétences.

Étape 4 : analyse

L’autorité découvre que les données historiques utilisées pour entraîner le système reflétaient déjà des pratiques de recrutement défavorables à certains candidats. Le système a donc reproduit une partie de ces biais.

Étape 5 : coopération

L’autorité informe l’autorité de surveillance du marché de sa demande. Les deux autorités peuvent alors coopérer dans leurs domaines respectifs.

Résultat

L’article 77 permet ainsi de transformer une suspicion de discrimination en une véritable possibilité de contrôle documenté.

Votre système d’IA présente-t-il des risques pour les droits fondamentaux ?
L’article 77 de l’IA Act permet aux autorités chargées de protéger les droits fondamentaux d’accéder aux informations nécessaires auprès des autorités de surveillance du marché et renforce leur coopération.

Texte original de l’IA Act

Article 77 – Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux et coopération avec les autorités de surveillance du marché

1. Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, sont habilités à demander à l’autorité de surveillance du marché concernée en vertu du présent règlement toute information ou documentation créée ou conservée, et d’y accéder, dans une langue et un format lisible par machine accessibles, par voie électronique, lorsque l’accès à ces informations ou à cette documentation est nécessaire à l’accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. Le présent article est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l’indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats.
 
1 bis. Sous réserve des conditions précisées dans le présent article, l’autorité de surveillance du marché accorde à l’autorité publique ou à l’organisme public concerné visé au paragraphe 1 l’accès à ces informations ou à cette documentation, y compris en demandant ces informations ou cette documentation au fournisseur ou au déployeur, si nécessaire et sans retard injustifié.
 
1 ter. Les autorités de surveillance du marché et les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs mandats respectifs, en vue d’assurer une application cohérente du présent règlement et du droit de l’Union en matière de protection des droits fondamentaux et de rationalisation des procédures dans le respect de leurs compétences, tâches, pouvoirs et indépendance respectifs. Cela inclut, en particulier, l’échange d’informations lorsque cela est nécessaire à la surveillance ou au contrôle de l’application effectifs du présent règlement et des autres actes législatifs respectifs de l’Union.
 
2. Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.
 
3. Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.
 
4. Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
 
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.

Perspectives européennes

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

L’article 77 vise directement la protection des droits fondamentaux dans le contexte de l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque. Plusieurs droits de la Charte peuvent être concernés selon le domaine d’utilisation du système :

  • article 1 : dignité humaine ;
  • article 7 : respect de la vie privée et familiale ;
  • article 8 : protection des données à caractère personnel ;
  • article 21 : non-discrimination ;
  • article 47 : droit à un recours effectif et à un procès équitable.

RGPD

L’article 77 présente également un lien important avec le RGPD. Lorsqu’une autorité examine un système d’IA à haut risque utilisant des données personnelles, elle peut être amenée à considérer à la fois les exigences de l’IA Act et celles du RGPD, chacune dans son domaine.

Le règlement (UE) 2019/1020

L’article 77 doit également être compris dans le cadre général de la surveillance du marché. L’IA Act s’appuie largement sur le règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits.

L’article 74 précise d’ailleurs que ce règlement s’applique aux systèmes d’IA relevant de l’IA Act. L’article 77 complète ce dispositif en permettant aux autorités de protection des droits fondamentaux d’accéder aux documents nécessaires à leurs propres missions.

Les règles européennes de lutte contre la discrimination

L’article 77 est particulièrement pertinent dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination. Un système d’IA utilisé pour recruter, évaluer, sélectionner ou attribuer certains services peut avoir des conséquences différentes selon les catégories de personnes.

L’autorité compétente peut donc utiliser son pouvoir d’accès à la documentation pour rechercher d’éventuels biais ou traitements discriminatoires. L’article 77 contribue ainsi à donner une dimension concrète et contrôlable au principe de non-discrimination dans le contexte de l’IA.

L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne  pour auditer votre système d’IA selon les réglementations en vigueur. 

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