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Article 85 - Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance du marché

Table des matières

Explication de l’article

L’article 85 consacre un droit de plainte ouvert à toute personne face à une violation présumée du règlement sur l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, le dispositif de surveillance reposait largement sur l’initiative des autorités elles-mêmes. L’article 85 ajoute un canal complémentaire, venu de la base : il permet à toute personne d’alerter directement l’autorité compétente. Le contrôle ne descend donc plus seulement du sommet vers le terrain, il peut aussi remonter du terrain vers l’autorité.

La formule sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires est déterminante. Elle signifie que le droit de plainte s’ajoute aux voies de recours existantes sans les remplacer. Une personne qui dépose une plainte conserve la possibilité d’agir parallèlement en justice, par voie de recours administratif, ou sur un autre fondement, par exemple en matière de protection des données.

Le champ des personnes habilitées est très large :

  • toute personne physique (un particulier) ou personne morale (une entreprise, une association) peut déposer plainte ;
  • la condition exigée est modérée : il suffit d’avoir des raisons de considérer qu’il y a eu violation, sans avoir à en apporter la preuve définitive ni à démontrer qu’on en est personnellement victime.

Il convient toutefois de bien mesurer la portée de cet article. Le droit de plainte ne se traduit pas par un droit à obtenir une décision déterminée. Les plaintes sont prises en compte aux fins des activités de surveillance du marché : elles alimentent le travail de l’autorité et peuvent déclencher un contrôle, mais elles n’obligent pas l’autorité à statuer dans un sens précis.

Notions clés à comprendre

Droit de déposer une plainte Faculté reconnue à toute personne de signaler à l’autorité compétente une violation présumée du règlement. Ce droit est un mécanisme de participation au contrôle. Il ne confère pas au plaignant la qualité de partie à une procédure ni le pouvoir d’imposer une issue, mais garantit que son signalement sera pris en considération.

Sans préjudice d’autres recours Cette expression juridique signifie que le droit instauré coexiste avec les autres voies de recours sans les affecter. Le dépôt d’une plainte au titre de l’article 85 n’épuise pas les droits du plaignant. Les recours se cumulent plutôt qu’ils ne s’excluent.

Personne physique ou morale L’ouverture très large du droit de plainte permet notamment à des associations de défense des droits ou à des organisations professionnelles d’agir, ce qui amplifie l’effet utile du dispositif.

Raisons de considérer qu’il y a eu violation Le seuil exigé est volontairement bas. Le plaignant doit disposer de motifs de penser qu’une violation a eu lieu, sans avoir à en rapporter la preuve complète. Cette condition souple favorise les signalements, tout en supposant un minimum de sérieux.

Prise en compte aux fins des activités de surveillance du marché La plainte ne crée pas une obligation de résultat à la charge de l’autorité. Elle est un élément d’information qui nourrit le travail de surveillance. L’autorité décide, dans le cadre de ses procédures, des suites à donner.

Autorité de surveillance du marché concernée Le terme concernée renvoie à la nécessité d’identifier l’autorité territorialement et matériellement compétente. Chaque État membre désigne ses autorités et organise les procédures de traitement des plaintes.

Exemple pratique

Contexte

Un candidat à un emploi apprend que sa candidature a été écartée à la suite d’un tri automatisé opéré par un système d’IA d’une entreprise de recrutement. Ce système relève des systèmes à haut risque, car il intervient dans l’accès à l’emploi.

Le candidat soupçonne que le système n’a pas fait l’objet des garanties exigées par le règlement, notamment en matière de transparence et de surveillance humaine, et qu’il pourrait produire des résultats discriminatoires. Il ne dispose pas de preuves complètes, mais a des raisons sérieuses de penser qu’une violation a eu lieu.

Déroulé de la procédure

  • Le candidat identifie l’autorité de surveillance du marché compétente dans son État membre pour les systèmes d’IA à haut risque concernés.
  • Sur le fondement de l’article 85, il dépose une plainte exposant les faits, le système en cause et les raisons qui le conduisent à soupçonner une violation.
  • L’autorité enregistre la plainte et la prend en compte dans le cadre de ses activités de surveillance, conformément à ses procédures internes.
  • L’autorité apprécie le sérieux du signalement et peut décider d’ouvrir un contrôle, en sollicitant le cas échéant l’appui technique d’une structure de soutien aux essais de l’IA.
  • Si une violation est confirmée, l’autorité met en oeuvre ses pouvoirs de surveillance : injonction de mise en conformité, restriction ou retrait du système.
  • Parallèlement, le candidat conserve la possibilité d’exercer d’autres recours : plainte auprès de l’autorité de protection des données si un traitement de données personnelles est en cause, ou action en justice.
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Texte original de l’IA Act

Article 85 : Droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance du marché

Sans préjudice d’autres recours administratifs ou judiciaires, toute personne physique ou morale ayant des raisons de considérer qu’il y a eu violation des dispositions du présent règlement peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance du marché concernée. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces plaintes sont prises en compte aux fins des activités de surveillance du marché et sont traitées conformément aux procédures spécifiques établies à cet effet par les autorités de surveillance du marché.

Perspectives avec d’autres textes

Règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

L’article 85 renvoie expressément à ce règlement pour le traitement des plaintes. Le règlement de 2019 définit les missions, les pouvoirs et les modalités d’action des autorités de surveillance du marché. La plainte de l’article 85 devient une source d’information qui alimente ce mécanisme général. Pour comprendre comment une plainte est concrètement exploitée, il faut donc se reporter aux procédures que ce règlement encadre.

Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), article 77

L’article 77 du RGPD consacre lui aussi un droit de plainte auprès d’une autorité de contrôle, en l’occurrence l’autorité de protection des données. L’article 85 reprend une logique comparable, adaptée au domaine de l’IA. Les deux droits de plainte peuvent se cumuler lorsqu’un système d’IA traite des données personnelles, une même situation pouvant violer à la fois le règlement sur l’IA et le RGPD. La mention sans préjudice d’autres recours prend ici tout son sens.

Règlement (UE) 2024/1689, article 87 relatif au signalement des infractions et à la protection des personnes signalant des infractions

L’article 85 doit être distingué du mécanisme de signalement des infractions, rattaché à la logique de protection des lanceurs d’alerte. Là où l’article 85 ouvre un droit de plainte général à toute personne, le dispositif de signalement vise plus particulièrement la protection de ceux qui dénoncent des infractions depuis l’intérieur d’une organisation. Les deux mécanismes participent d’un même objectif, faire remonter les manquements vers les autorités, mais reposent sur des fondements et des protections différents.

Règlement (UE) 2024/1689, dispositions relatives aux mesures correctives et aux pouvoirs des autorités de surveillance du marché

La plainte de l’article 85 n’a d’utilité que parce que l’autorité dispose, en aval, de pouvoirs d’action réels. Il existe une chaîne logique : le droit de plainte fait remonter l’information, l’instruction vérifie le bien-fondé, puis les pouvoirs correctifs permettent d’agir. L’article 85 constitue ainsi la porte d’entrée d’un processus dont les pouvoirs de l’autorité forment l’aboutissement.

 

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