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Article 75 bis - Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l'IA

Table des matières

Explication de l’article

L’article 75 bis de l’IA Act, officiellement appelé article 75a, précise les pouvoirs dont dispose le Bureau de l’IA lorsqu’il contrôle certains systèmes d’IA relevant de sa compétence. Cet article est particulièrement important car il transforme le rôle du Bureau de l’IA en lui donnant de véritables pouvoirs d’enquête, de contrôle et d’intervention.

L’article 75 définit dans quels cas le Bureau de l’IA est compétent pour surveiller certains systèmes d’IA. L’article 75a explique ensuite comment il peut exercer cette compétence. Il donne au Bureau de l’IA des pouvoirs similaires à ceux dont disposent les autorités de surveillance du marché. L’article 75a poursuit plusieurs objectifs :

  • Donner au Bureau de l’IA des pouvoirs concrets d’enquête ;
  • Permettre au Bureau de l’IA de demander des informations aux opérateurs ;
  • Permettre des inspections à distance ou sur place ;
  • Permettre la réalisation de contrôles techniques ;
  • Permettre la conservation de données et de documents nécessaires au contrôle ;
  • Organiser la coopération avec les autorités nationales de surveillance du marché ;
  • Faire intervenir des experts et des auditeurs indépendants ;
  • Garantir que les informations recueillies soient utilisées uniquement pour l’application de l’IA Act.

En résumé, l’article 75a donne au Bureau de l’IA les moyens pratiques nécessaires pour contrôler réellement la conformité des systèmes d’IA relevant de sa compétence.

1. Le coût des activités de surveillance

Le paragraphe 1 prévoit également que le Bureau de l’IA peut récupérer auprès de l’opérateur concerné la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle lorsqu’il constate une non-conformité. Ces coûts peuvent notamment comprendre les ressources humaines et techniques, ainsi que les coûts liés aux activités de contrôle. Cette possibilité est liée à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1020.

Par exemple: Une entreprise fait l’objet d’une enquête du Bureau de l’IA, qui nécessite plusieurs experts, des ressources informatiques et des analyses techniques, ainsi que des inspections.

Si l’enquête révèle une non-conformité, le Bureau de l’IA peut récupérer auprès de l’opérateur les coûts liés à ces activités dans les conditions prévues par le règlement. L’objectif est d’éviter que les coûts importants d’un contrôle résultant d’une non-conformité soient systématiquement supportés par les pouvoirs publics.

2. Le Bureau de l’IA peut ouvrir une enquête

Le paragraphe 2 prévoit que lorsque le Bureau de l’IA dispose de raisons raisonnables de soupçonner une non-conformité, il peut décider d’ouvrir une enquête. Cette enquête concerne un fournisseur ou un déployeur d’un système d’IA relevant de l’article 75. Lorsqu’il ouvre l’enquête, le Bureau de l’IA doit en informer l’opérateur concerné.

Les autorités nationales peuvent également saisir le Bureau de l’IA. Lorsqu’une autorité nationale a des raisons de soupçonner une non-conformité concernant un système relevant de l’article 75, elle peut demander au Bureau de l’IA d’examiner la situation. Cela permet d’éviter qu’une autorité nationale soit bloquée lorsqu’un dossier relève principalement de la compétence du Bureau de l’IA.

Par exemple: Une autorité française de surveillance du marché découvre des éléments préoccupants concernant un système d’IA relevant de la compétence du Bureau de l’IA. Elle peut transmettre une demande au Bureau de l’IA, qui peut alors examiner le dossier et, si nécessaire, exercer ses pouvoirs prévus à l’article 75a.

3. L’enquête peut commencer de différentes manières

Le Bureau de l’IA peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte reçue conformément à l’article 85 de l’IA Act. Cela signifie qu’une enquête ne dépend pas nécessairement d’une demande d’une autorité nationale.

Par exemple: Une personne ou une organisation estime qu’un système d’IA relevant de la compétence du Bureau de l’IA ne respecte pas l’IA Act. Elle peut introduire une plainte conformément à l’article 85. Le Bureau de l’IA peut ensuite décider d’utiliser ses pouvoirs de contrôle.

4. Le Bureau de l’IA peut demander des informations

Le paragraphe 3 permet au Bureau de l’IA d’utiliser certains pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2019/1020 et par l’article 74 de l’IA Act. Il peut notamment demander aux opérateurs de fournir les informations nécessaires à son contrôle. Dans certaines situations, la demande peut prendre la forme d’une simple demande d’information ou d’une décision formelle.

Par exemple: Le Bureau de l’IA souhaite vérifier comment fonctionne un système, quelles données ont été utilisées ou quelles mesures de sécurité ont été mises en place, ainsi que comment l’opérateur assure sa conformité. Dans ce cas, il peut demander les informations nécessaires à cette vérification.

5. Les inspections à distance ou sur place

Le Bureau de l’IA peut effectuer des inspections à distance ou sur place qui doivent être nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Avant une inspection, l’opérateur doit être informé notamment de l’objet et de l’objectif de l’enquête, des amendes éventuellement applicables et de son droit de faire contrôler la décision par la Cour de justice de l’Union européenne.

Le Bureau de l’IA doit également informer l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel l’opérateur ou son représentant légal est établi.

6. Que peut faire le Bureau de l’IA pendant une inspection ?

Pendant une inspection, les agents du Bureau de l’IA peuvent :

Entrer dans les locaux professionnels: Ils peuvent accéder aux locaux professionnels, terrains ou propriétés situés dans l’Union appartenant à l’opérateur concerné.

Examiner les documents: Ils peuvent examiner les livres, les données, les documents et les autres informations nécessaires. Peu importe le support sur lequel ces informations sont conservées.

Faire des copies: Ils peuvent obtenir des copies ou des extraits des documents et données concernés.

Demander des explications: Ils peuvent demander aux personnes concernées, à leurs représentants ou à leurs employés de fournir des explications écrites ou orales.

Sceller certains locaux ou documents: Dans les conditions prévues par le règlement, ils peuvent également sceller certains locaux ou documents pendant la durée de l’inspection.

7. L’intervention des autorités nationales lors des inspections

Le Bureau de l’IA n’agit pas totalement isolément. Si une personne ou une entreprise s’oppose à une inspection sur place, l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné doit apporter l’assistance nécessaire. Dans certaines situations, elle peut demander l’assistance de la police ou d’une autorité équivalente.

8. Une autorisation judiciaire peut être nécessaire

Dans certains États membres, une inspection sur place peut nécessiter une autorisation d’une autorité judiciaire. Dans ce cas, le Bureau de l’IA doit demander cette autorisation conformément au droit national applicable. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif, ce qui constitue une garantie importante pour les opérateurs. Le pouvoir de contrôle du Bureau de l’IA n’est donc pas totalement illimité.

9. Les autorités nationales peuvent effectuer des contrôles pour le Bureau de l’IA

À la demande du Bureau de l’IA, l’autorité compétente d’un État membre peut réaliser sur son territoire une enquête ou une inspection, ainsi qu’une autre mesure permettant d’établir les faits. Elle agit pour le compte du Bureau de l’IA qui exerce  ses pouvoirs conformément au droit national.

Par exemple: Le Bureau de l’IA est compétent pour contrôler une entreprise située en France. Pour effectuer certaines opérations en France, il peut demander à l’autorité française compétente de réaliser une inspection ou une mesure d’enquête pour son compte.

Cette coopération facilite les contrôles transfrontaliers.

10. Le Bureau de l’IA peut demander l’accès au système d’IA

Le Bureau de l’IA peut demander aux opérateurs de lui donner accès à leurs systèmes d’IA et de fournir des explications, ainsi il peut imposer la conservation de certaines données et certains documents nécessaires au contrôle. Cette possibilité est très importante, car un opérateur ne doit pas pouvoir supprimer ou modifier les informations nécessaires à une enquête.

11. Le recours à des experts et des auditeurs

Les systèmes d’IA peuvent être extrêmement complexes. Le Bureau de l’IA ne peut donc pas toujours effectuer seul toutes les analyses techniques. Le paragraphe 7 lui permet ainsi de faire appel à des experts externes indépendants, à des experts des autorités nationales, à des auditeurs ainsi qu’à des équipes d’enquête. 

12. Les informations recueillies doivent être utilisées uniquement pour l’IA Act

Le paragraphe 8 prévoit une garantie importante que les informations recueillies au titre de l’article 75a doivent être utilisées uniquement pour les finalités prévues par l’IA Act. Cela limite l’utilisation ultérieure des informations obtenues dans le cadre d’une enquête. Cette règle est particulièrement importante lorsque les informations sont sensibles, telles que des données techniques ou confidentielles, des données commerciales, des données concernant le fonctionnement du système et etc. 

L’idée essentielle : l’article 75a donne au Bureau de l’IA les moyens concrets d’exercer son rôle de surveillance. Il ne se limite plus à coordonner ou à accompagner l’application de l’IA Act. Lorsqu’il est compétent au titre de l’article 75, il peut enquêter, demander des informations, réaliser des inspections, faire appel à des experts et prendre les mesures nécessaires pour vérifier la conformité des systèmes d’IA.

Notions clés à comprendre

Bureau de l’IA: Le Bureau de l’IA est une fonction de la Commission européenne chargée notamment de contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la supervision de l’IA Act, en particulier concernant certains systèmes d’IA et modèles d’IA à usage général.

Inspection: Contrôle effectué par une autorité, à distance ou sur place, afin de vérifier la conformité d’un opérateur ou d’un système.

Opérateur: Dans le contexte de l’IA Act, il s’agit notamment des acteurs concernés par le système d’IA, tels que le fournisseur ou le déployeur selon la situation.

Autorité de surveillance du marché: Autorité nationale chargée de contrôler la conformité des systèmes relevant de sa compétence.

Expert indépendant: Professionnel possédant une expertise technique ou juridique particulière et pouvant être sollicité pour aider le Bureau de l’IA.

Assistance mutuelle: Coopération entre les autorités européennes et nationales afin de faciliter les contrôles et les enquêtes.

Exemple pratique

Une entreprise développe un système d’IA intégré à une très grande plateforme en ligne. Le système entre dans une catégorie relevant de la compétence du Bureau de l’IA au titre de l’article 75. Le Bureau reçoit plusieurs informations indiquant que le système pourrait ne pas respecter certaines obligations de l’IA Act.

Étape 1 – Ouverture d’une enquête: Le Bureau dispose de raisons suffisantes de suspecter une non-conformité. Il décide donc d’ouvrir une enquête.

Étape 3 – Demande d’informations: Il demande à l’entreprise de fournir certains documents et explications.

Étape 4 – Conservation des données: Le Bureau considère que certaines données sont nécessaires à l’enquête. Il impose donc leur conservation.

Étape 5 – Inspection: Les informations reçues ne permettent pas de conclure. Le Bureau réalise alors une inspection à distance ou sur place.

Étape 6 – Expertise: Le système est techniquement complexe. Le Bureau fait appel à des experts et auditeurs.

Étape 7 – Coopération nationale: Certaines opérations doivent être réalisées dans un État membre. Le Bureau demande alors l’assistance de l’autorité nationale compétente.

Étape 8 – Conclusion: Les informations recueillies permettent finalement de déterminer si l’entreprise respecte ou non les obligations de l’IA Act.

L’article 75a permet donc au Bureau de l’IA de disposer d’un véritable dispositif d’enquête et de contrôle, comparable à celui d’une autorité de surveillance du marché.

Votre système d’IA pourrait-il faire l’objet d’une enquête du Bureau de l’IA ?
L’article 75 bis permet au Bureau de l’IA d’enquêter sur une éventuelle non-conformité et d’exercer des pouvoirs de surveillance, notamment pour demander des informations ou accéder au système d’IA.

Texte original de l’IA Act

Article 75 bis – Pouvoirs de surveillance et de contrôle du Bureau de l’IA

1. Lorsqu’il effectue ses tâches de surveillance et de contrôle énoncées à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement, le Bureau de l’IA dispose de tous les pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché prévus dans la présente section ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. Le Bureau de l’IA est autorisé à réclamer intégralement à l’opérateur concerné le paiement de la totalité des coûts liés à ses activités de surveillance et de contrôle déployées au regard de cas de non-conformité, y compris les coûts des ressources humaines et techniques, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1020. L’article 17 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le Bureau de l’IA a des motifs raisonnables de suspecter qu’un fournisseur ou un déployeur d’un système d’IA visé à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement ne se conforme pas au présent règlement, il peut adopter une décision d’engager une enquête sur cette non-conformité, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020. Lorsqu’il engage cette enquête, le Bureau de l’IA informe l’opérateur du système d’IA concerné. Le Bureau de l’IA peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article de sa propre initiative ou à la suite d’une réclamation reçue conformément à l’article 85 du présent règlement, même avant d’engager une enquête conformément à l’article 14, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/1020.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a des raisons de suspecter qu’un fournisseur ou un déployeur d’un système d’IA visé à l’article 75, paragraphe 1, ne se conforme pas au présent règlement, elle peut envoyer une demande au Bureau de l’IA afin qu’il évalue la question.

3. Le Bureau de l’IA peut exercer les pouvoirs énumérés à l’article 14, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 74, paragraphes 12 et 13, du présent règlement, sur simple demande ou sur décision.

Lorsqu’il demande des informations, le Bureau de l’IA indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. Lorsqu’il s’agit d’une simple demande, le Bureau de l’IA indique également que, bien qu’il ne soit pas obligatoire de fournir les informations demandées, en cas de réponse volontaire, les informations doivent être exactes et non trompeuses, et il précise les éventuelles amendes prévues à l’article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d’informations inexactes ou trompeuses. Lorsque la demande fait suite à une décision, le Bureau de l’IA indique également les amendes prévues à l’article 99, paragraphe 5, en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, et il indique le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. Le Bureau de l’IA envoie une copie de la demande à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre sur le territoire duquel l’opérateur ou son représentant légal est établi.

4. Aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont conférées dans le cadre de la présente section, le Bureau de l’IA peut procéder à toutes les inspections à distance ou sur place nécessaires, en vertu des pouvoirs énoncés à l’article 14, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 74, paragraphe 5, du présent règlement. Lorsqu’il procède à une inspection, le Bureau de l’IA informe le fournisseur concerné de l’objet et du but de l’inspection, des amendes pertinentes visées à l’article 99, paragraphe 5, du présent règlement, et du droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. Avant de procéder à une inspection, le Bureau de l’IA informe l’autorité de surveillance du marché de l’État membre sur le territoire duquel l’opérateur ou son représentant légal est établi.

Au cours de cette inspection, les agents du Bureau de l’IA sont habilités:

a) à pénétrer dans tous les locaux commerciaux, sur tous les terrains ou dans tous les biens immobiliers de l’opérateur concerné situés dans l’Union;
b) à examiner les livres, données et autres documents pertinents pour l’exécution de leurs tâches, quel que soit leur support;
c) à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres, données et autres registres;
d) à demander à toute personne faisant l’objet de l’inspection, ou à ses représentants ou à des membres de son personnel, de fournir oralement ou par écrit des explications sur des facteurs ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection, et à enregistrer ses réponses;
e) à apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou registres pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

Lorsque le Bureau de l’IA constate qu’une personne physique ou morale s’oppose ou fait obstacle à une inspection, l’autorité nationale compétente de l’État membre concerné lui apporte l’assistance nécessaire en demandant, le cas échéant, l’assistance de la police ou d’une autorité répressive équivalente, afin de lui permettre de procéder à son inspection sur place.

Si une inspection sur place des locaux commerciaux, des terrains ou des biens immobiliers nécessite l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, le Bureau de l’IA demande cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par le Bureau de l’IA à titre préventif. Lorsque cette autorisation est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie rapidement que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’enquête ou de l’inspection et des documents fournis par le Bureau de l’IA avec la décision. Lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander au Bureau de l’IA des explications détaillées, en particulier sur les motifs qui incitent le Bureau de l’IA à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et, le cas échéant, sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. L’autorité judiciaire nationale ne réexamine pas la nécessité de l’enquête ou de l’inspection ni n’exige la communication des renseignements figurant dans le dossier du Bureau de l’IA. Conformément aux traités, le contrôle de légalité de la décision du Bureau de l’IA relève de la seule compétence de la Cour de justice de l’Union européenne.

5. À la demande du Bureau de l’IA, l’autorité de surveillance du marché compétente d’un État membre peut exécuter sur son propre territoire toute enquête, inspection ou autre mesure d’enquête au nom et pour le compte du Bureau de l’IA afin d’établir une infraction au présent règlement. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés d’exécuter ces enquêtes, inspections ou mesures d’enquête ainsi que les agents habilités ou nommés par celles-ci exercent leurs pouvoirs dans le respect du droit national.

6. Outre les pouvoirs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Bureau de l’IA, dans l’exercice de ses compétences visées à l’article 75, paragraphe 1, peut:

a) ordonner aux opérateurs de donner accès à leurs systèmes d’IA, ainsi que de fournir des explications à leur sujet;
b) obliger un opérateur à conserver l’ensemble des données et documents jugés nécessaires à l’évaluation de la mise en œuvre et du respect des obligations au titre du présent règlement.
7. Afin de l’aider à surveiller la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et de lui fournir une expertise ou des connaissances spécifiques dans l’exercice de ses compétences dans le cadre de l’article 75, paragraphe 1, le Bureau de l’IA peut désigner des experts et des auditeurs externes indépendants, ainsi que des experts, des équipes d’enquête et des auditeurs des autorités nationales compétentes avec l’accord de l’autorité concernée. Les informations obtenues grâce à ces mesures de surveillance sont communiquées aux autorités compétentes concernées des États membres.
8. Les informations recueillies en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
 
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Vous pouvez consulter directement le règlement qui a introduit l’article 75 bis: Règlement (UE) 2026/1744 – Digital Omnibus on AI

Perspectives avec d’autres textes

Règlement (UE) 2019/1020 

Le règlement 2019/1020 constitue le cadre général de la surveillance du marché. L’article 75 précise que le Bureau de l’IA dispose, pour ses missions de contrôle, des pouvoirs d’une autorité de surveillance du marché prévus par l’IA Act et par ce règlement. Cette articulation permet donc au Bureau de l’IA d’utiliser un cadre européen déjà établi plutôt que de créer un mécanisme complètement séparé.

Digital Services Act (DSA)

Le DSA peut s’appliquer en parallèle de l’IA Act lorsqu’un système d’IA est intégré à certaines très grandes plateformes en ligne ou à certains très grands moteurs de recherche en ligne, conformément aux règles applicables. 

Digital Markets Act (DMA)

L’article 75 bis peut être mis en perspective avec le Digital Markets Act (DMA), qui encadre les pratiques des grandes entreprises numériques désignées comme contrôleurs d’accès. Les deux règlements poursuivent des objectifs différents mais complémentaires : l’IA Act vise principalement la sécurité, la conformité et la protection des droits fondamentaux liés à l’IA, tandis que le DMA vise l’équité et la contestabilité des marchés numériques. Une même entreprise technologique peut donc être soumise simultanément aux deux réglementations. 

RGPD

Lorsqu’un système d’IA traite des données personnelles, il faut analyser séparément les obligations liées à la protection des données.

Le règlement (UE) 2026/1744

L’article 75a a été introduit par le règlement (UE) 2026/1744, également appelé Digital Omnibus on AI. Cette réforme a notamment cherché à préciser directement dans l’IA Act les procédures de surveillance et de contrôle concernant les systèmes relevant de la compétence du Bureau de l’IA.

Les travaux européens ayant conduit à cette réforme montrent que l’objectif était notamment de clarifier les pouvoirs d’enquête et d’application du Bureau de l’IA et de renforcer l’implication des autorités nationales lorsque les décisions ont des effets sur leur marché.

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