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Article 102 - Modification du règlement (CE) no 300/2008

Table des matières

Explication de l’article

L’article 102 de l’IA Act constitue le premier article du chapitre XIII consacré aux dispositions finales. Contrairement aux articles 99 à 101, qui portent sur les sanctions, l’article 102 concerne l’articulation entre l’IA Act et une réglementation sectorielle européenne existante : le règlement (CE) n° 300/2008 relatif à la sûreté de l’aviation civile.

Son objectif est que lorsque des équipements de sûreté aérienne utilisent des systèmes d’IA, les futures mesures techniques européennes concernant ces équipements devront également tenir compte des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque prévues par l’IA Act. Il s’agit donc d’assurer une cohérence entre la réglementation de l’intelligence artificielle et la réglementation spécifique à la sécurité de l’aviation civile.

1. Quel règlement est modifié ?

L’article 102 modifie le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008. Ce règlement établit des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en danger la sûreté de l’aviation. Il s’applique notamment aux aéroports civils de l’Union européenne, aux transporteurs aériens, aux opérateurs présents dans les aéroports, aux entités qui appliquent les normes de sûreté aérienne et fournissent des biens ou services aux aéroports.

Le règlement prévoit notamment des règles concernant les contrôles de sûreté, le contrôle des accès, l’inspection des véhicules, des aéronefs, des bagages, du fret et l’utilisation des équipements de sûreté.

2. Que change précisément l’article 102 ?

L’article 102 ajoute un nouveau paragraphe à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 300/2008. Ce paragraphe concerne les mesures détaillées relatives aux spécifications techniques des équipements de sûreté, aux procédures d’approbation de ces équipements et aux procédures relatives à leur utilisation.

Lorsque ces mesures concernent des systèmes d’IA au sens de l’IA Act, la Commission doit désormais tenir compte des exigences prévues au chapitre III, section 2, de l’IA Act.

L’article 102 crée donc un lien juridique direct entre deux réglementations européennes :

Règlement (CE) n° 300/2008 → sûreté de l’aviation civile

IA Act → exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

3. Pourquoi le chapitre III, section 2, de l’IA Act ?

Le chapitre III, section 2, contient les principales exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque, qui concernent: 

  • le système de gestion des risques ;
  • la gouvernance et la qualité des données ;
  • la documentation technique ;
  • la conservation des journaux ;
  • la transparence et la fourniture d’informations aux déployeurs ;
  • la surveillance humaine ;
  • l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité ;
  • le système de gestion de la qualité.

L’article 102 ne signifie donc pas que tous les équipements de sûreté aérienne utilisant une IA sont automatiquement soumis à toutes les obligations de l’IA Act.  Il signifie plus précisément que, lorsque la Commission adopte des mesures détaillées concernant des équipements de sûreté utilisant des systèmes d’IA, elle doit prendre en compte les exigences du chapitre III, section 2, applicables aux systèmes d’IA à haut risque.

4. Quel est le lien avec les systèmes d’IA à haut risque ?

Le lien avec les systèmes d’IA à haut risque est particulièrement important. L’IA Act prévoit que certains systèmes d’IA utilisés comme composants de sécurité de produits ou systèmes relevant de certaines législations européennes peuvent être classés comme systèmes d’IA à haut risque, lorsque les conditions prévues par l’article 6 sont remplies.

Le règlement 300/2008 fait partie des textes européens expressément mentionnés dans ce contexte. Le considérant 49 de l’IA Act explique que, pour les systèmes d’IA à haut risque liés à certains secteurs réglementés, les actes sectoriels doivent être adaptés afin que les exigences de l’IA Act soient prises en compte. L’article 102 constitue précisément l’une de ces adaptations.

En résumé:

L’article 102 ne crée pas une nouvelle obligation générale pour tous les acteurs de l’aviation. Il impose surtout que les futures règles techniques européennes concernant les équipements de sûreté utilisant l’IA tiennent compte des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque.

Notions clés à comprendre

Sûreté de l’aviation civile: La sûreté de l’aviation civile concerne les mesures destinées à protéger l’aviation contre les actes d’intervention illicite. Il peut notamment s’agir des contrôles des passagers et des bagages, du contrôle des accès aux zones sécurisées ou encore du contrôle du fret. Le règlement (CE) n° 300/2008 établit des règles communes dans ce domaine.

Équipement de sûreté: Il s’agit des équipements utilisés pour effectuer les différents contrôles de sûreté dans le secteur aérien. Le règlement 300/2008 prévoit notamment que les équipements utilisés pour le contrôle, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté doivent respecter les spécifications définies et être capables d’assurer les contrôles de sûreté concernés.

Système d’IA à haut risque: Un système d’IA à haut risque est soumis à des exigences renforcées en matière de gestion des risques, de données, de documentation, de surveillance humaine, de précision, de robustesse et de cybersécurité. L’article 6 de l’IA Act prévoit plusieurs catégories de systèmes d’IA pouvant être considérés comme à haut risque.

 

Exemple pratique

Imaginons un aéroport qui utilise un équipement utilisant l’IA pour participer au contrôle de sûreté des bagages. Le système peut, par exemple, analyser automatiquement les images produites par un équipement de contrôle afin d’aider à identifier des objets interdits. L’équipement participe donc à une fonction particulièrement sensible : la sûreté de l’aviation civile.

Lorsque la Commission adopte des mesures détaillées concernant les spécifications techniques ou les procédures d’approbation et d’utilisation de ce type d’équipement, elle doit tenir compte des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque prévues au chapitre III, section 2, de l’IA Act.

Dans ce contexte, plusieurs questions peuvent se poser :

  • Les données utilisées pour développer ou tester le système sont-elles suffisamment pertinentes et représentatives ?
  • Le système est-il suffisamment précis ?
  • Les erreurs du système peuvent-elles être détectées ?
  • Les résultats sont-ils enregistrés et traçables ?
  • Un agent humain peut-il intervenir lorsqu’une décision automatisée doit être vérifiée ?
  • Le système résiste-t-il aux manipulations ou aux attaques informatiques ?
  • Les performances du système peuvent-elles être contrôlées dans le temps ?

Les exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act fournissent justement un cadre pour traiter ce type de problématiques lorsqu’un système relève du régime des systèmes d’IA à haut risque.

L’objectif est ainsi d’éviter que les règles techniques applicables à l’équipement de sûreté soient élaborées indépendamment des exigences européennes relatives à la fiabilité et à la sécurité des systèmes d’IA.

Votre équipement de sûreté aérienne utilise-t-il un système d’IA à haut risque ?
L’article 102 prévoit que les mesures techniques adoptées pour les équipements de sûreté aérienne utilisant l’IA tiennent compte des exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque prévues par l’IA Act.

Texte original de l’IA Act

Article 102 – Modification du règlement (CE) no 300/2008

À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lors de l’adoption de mesures détaillées relatives aux spécifications techniques et aux procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Pour consulter le règlement modifié, voir EUR-Lex – Règlement (CE) n° 300/2008.

Perspectives avec d’autres textes

Règlement (CE) n° 300/2008

Le Règlement (CE) n° 300/2008 établit les règles communes de l’Union en matière de sûreté de l’aviation civile et prévoit notamment des normes de base communes ainsi que des mesures détaillées concernant les équipements de sûreté.

Le lien exact avec l’article 102 est qu’il modifie précisément son article 4, paragraphe 3, qui permet à la Commission d’adopter les mesures détaillées nécessaires à la mise en œuvre des normes communes de sûreté. L’article 102 ajoute que, lorsque ces mesures concernent des équipements de sûreté utilisant des systèmes d’IA, les exigences du chapitre III, section 2, de l’AI Act doivent être prises en compte.

Règlement d’exécution (UE) 2015/1998

Ce règlement de la Commission établit les mesures détaillées permettant de mettre en œuvre les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévues par le règlement 300/2008.

Le lien avec l’article 102 de l’IA Act est indirect mais important. Le règlement 2015/1998 constitue le cadre d’application technique du règlement 300/2008 auquel l’article 102 apporte une nouvelle exigence liée à l’IA. Le règlement 2015/1998 est directement applicable dans les États membres.

Règlement (UE) 2019/1020 — surveillance du marché

Le règlement 2019/1020 est un texte complémentaire concernant la surveillance du marché et la conformité des produits. Son lien avec l’article 102 est complémentaire

L’AI Act prévoit lui-même, notamment à son article 78, que les autorités exerçant leurs pouvoirs dans le cadre de l’AI Act demandent uniquement les données nécessaires et exercent leurs pouvoirs conformément à l’AI Act et au règlement 2019/1020. Il peut donc intervenir lorsque des équipements de sûreté intégrant de l’IA sont soumis à des mécanismes de surveillance du marché et de conformité.

RGPD

Le RGPD peut également être pertinent lorsque les équipements de sûreté utilisant l’IA traitent des données à caractère personnel. Le lien est toutefois complémentaire, et non spécifique à l’article 102.

L’AI Act précise que ses dispositions ne portent pas atteinte au droit de l’Union relatif à la protection des données personnelles, notamment le RGPD, le règlement 2018/1725 et la directive 2016/680.

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