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Article 110 - Modification de la directive (UE) 2020/1828

Table des matières

Explication de l’article

L’article 110 de l’IA Act modifie la directive (UE) 2020/1828, relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Contrairement aux articles 102 à 109, qui concernent principalement l’articulation de l’IA Act avec des réglementations techniques ou sectorielles, l’article 110 concerne principalement l’accès collectif à la justice des consommateurs.

Son objectif est d’intégrer l’IA Act dans la liste des textes européens pour lesquels une action représentative peut être utilisée afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

La modification est réalisée à l’annexe I de la directive 2020/1828, qui énumère les textes européens relevant de son champ d’application. L’IA Act est ajoutée à cette liste sous le point 68.

1. Quelle réglementation est modifiée ?

L’article 110 modifie la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020. Cette directive établit un mécanisme européen permettant à des entités qualifiées, telles que certaines organisations de consommateurs, d’intenter des actions représentatives afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elle vise notamment à permettre :

  • de faire cesser une pratique contraire au droit de l’Union ;
  • d’empêcher la poursuite ou la répétition d’une telle pratique ;
  • dans certaines conditions, d’obtenir des mesures de réparation pour les consommateurs concernés.

La directive cherche ainsi à améliorer l’accès des consommateurs à la justice, notamment lorsqu’un même comportement d’un professionnel affecte un grand nombre de consommateurs.

2. Qu’est-ce qu’une action représentative ?

Une action représentative est une procédure permettant à une entité qualifiée d’agir au nom ou dans l’intérêt collectif d’un groupe de consommateurs. L’objectif est notamment d’éviter que chaque consommateur soit obligé d’engager séparément une procédure lorsqu’une même pratique affecte de nombreux consommateurs.

La directive 2020/1828 prévoit deux grandes catégories de mesures :

Les mesures de cessation: Elles visent à faire cesser une pratique illégale et interdire une pratique qui n’a pas encore commencé ou qui risque de se reproduire.

Les mesures de réparation: Elles peuvent notamment prendre la forme d’une indemnisation, d’une réparation, d’un remplacement, d’une réduction du prix, d’une résolution du contrat ou d’un remboursement.

La directive prévoit que les entités qualifiées doivent pouvoir demander au moins des mesures de cessation et des mesures de réparation dans les conditions prévues par le droit applicable.

3. Que change précisément l’article 110 ?

La modification est très courte.

L’article 110 prévoit : À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point suivant est ajouté : « 68) Règlement (UE) 2024/1689 (…) règlement sur l’intelligence artificielle ». Autrement dit, l’IA Act devient expressément l’un des textes européens couverts par le mécanisme d’actions représentatives prévu par la directive 2020/1828.

Il ne crée donc pas une nouvelle procédure. Il fait entrer l’IA Act dans un mécanisme procédural qui existe déjà.

4. Pourquoi l’annexe I de la directive 2020/1828 est-elle importante ?

L’annexe I joue un rôle essentiel dans la détermination du champ d’application de la directive.

L’article 2 de la directive prévoit que celle-ci s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, lorsque ces infractions portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

Avant l’article 110, l’IA Act n’était pas expressément mentionnée dans cette liste. Avec l’entrée en vigueur de l’article 110, l’IA Act est désormais ajoutée à cette liste. Cette modification permet d’intégrer expressément les infractions pertinentes à l’IA Act dans le mécanisme des actions représentatives.

5. Pourquoi cette modification est-elle importante pour les consommateurs ?

L’IA est de plus en plus utilisée dans des services proposés directement aux consommateurs.

Par exemple :

  • assistants conversationnels ;
  • systèmes de recommandation ;
  • outils de recrutement utilisés par des plateformes ;
  • systèmes automatisés de décision ;
  • services utilisant la reconnaissance ou l’analyse automatisée ;
  • services numériques intégrant des systèmes d’IA.

Dans certaines situations, une pratique liée à un système d’IA peut affecter un grand nombre de consommateurs simultanément. Si cette pratique constitue une infraction au droit applicable et porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, le mécanisme de l’action représentative peut permettre à une entité qualifiée d’agir collectivement.

L’article 110 renforce donc le lien entre la réglementation de l’IA et la protection collective des consommateurs. Il complète ainsi le système de contrôle prévu par l’IA Act.

D’une part, l’IA Act prévoit déjà différents mécanismes de surveillance et de contrôle, tels que :

  • les autorités de surveillance du marché ;
  • les autorités de notification ;
  • la Commission européenne ;
  • le Bureau de l’IA pour certaines questions liées aux modèles d’IA à usage général ;
  • les sanctions administratives ;
  • les droits et obligations des différents opérateurs.

D’autre part, l’article 110 ajoute une dimension différente : la protection collective des consommateurs par la voie judiciaire ou administrative prévue par la directive relative aux actions représentatives.

Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle sanction administrative créée par l’IA Act, mais d’un mécanisme procédural de protection collective.

En résumé: 

L’article 110 marque une évolution intéressante dans la protection des consommateurs face à l’intelligence artificielle, avec lequel une dimension supplémentaire apparaît : les consommateurs peuvent également bénéficier du mécanisme européen des actions représentatives lorsque les conditions prévues par la directive 2020/1828 sont réunies.

Notions clés à comprendre

Action représentative: Procédure permettant à une entité qualifiée d’agir afin de protéger les intérêts collectifs de consommateurs affectés par une infraction.

Intérêts collectifs des consommateurs: Intérêts communs à un groupe de consommateurs, par opposition à la seule situation individuelle d’un consommateur.

Entité qualifiée: Organisation désignée par un État membre pour introduire des actions représentatives conformément aux conditions prévues par la directive.

Mesure de cessation: Mesure visant à faire cesser ou à interdire une pratique contraire au droit applicable.

Exemple pratique

Imaginons qu’une entreprise propose un service numérique utilisant un système d’IA. Le système est utilisé auprès de plusieurs centaines de milliers de consommateurs. Supposons qu’une pratique de l’entreprise soit contraire à une obligation applicable de l’IA Act et qu’elle porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

Avant toute procédure, il faudrait naturellement déterminer :

  1. si l’entreprise est bien un professionnel au sens de la directive ;
  2. quelle disposition de l’IA Act a été violée ;
  3. si l’infraction relève effectivement du champ d’application de la directive 2020/1828 ;
  4. si les consommateurs sont concernés collectivement ;
  5. si une entité qualifiée remplissant les conditions requises peut agir ;
  6. quelles mesures peuvent être demandées.

Si ces conditions sont réunies, l’inscription de l’IA Act à l’annexe I permet d’utiliser le cadre des actions représentatives prévu par la directive.

Votre système d’IA pourrait-il faire l’objet d’une action représentative de consommateurs ?
L’article 110 ajoute l’IA Act à la liste des textes couverts par la directive (UE) 2020/1828, permettant ainsi aux entités qualifiées d’engager des actions représentatives pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Texte original de l’IA Act

Article 110 – Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, le point suivant est ajouté:

«68) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).».
 
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.

Perspectives avec d’autres textes

Perspectives européennes:

Directive (UE) 2020/1828 — actions représentatives

C’est le texte directement modifié par l’article 110. La directive 2020/1828 établit un mécanisme permettant à des entités qualifiées d’introduire des actions représentatives afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Elle prévoit notamment des actions visant la cessation ou l’interdiction d’une pratique illicite, les mesures de réparation ainsi que l’indemnisation, selon les modalités prévues par le droit applicable.

Son article 2 précise que la directive s’applique aux infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union énumérées à son annexe I, lorsqu’elles portent ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. EUR-Lex

Directive (UE) 2005/29 — pratiques commerciales déloyales

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales protège les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des professionnels. Elle interdit notamment les pratiques trompeuses et agressives.

Le lien avec l’article 110 est complémentaire et il ne modifie pas la directive 2005/29. Cependant, une même pratique utilisant un système d’IA pourrait potentiellement relever de l’IA Act, par exemple en cas de violation de ses obligations, et de la directive 2005/29, si la pratique constitue parallèlement une pratique commerciale déloyale.

La directive 2020/1828 permet justement d’intégrer différents textes de protection des consommateurs dans son annexe I.

Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs

La directive 2011/83/UE harmonise notamment certaines règles relatives aux contrats conclus entre consommateurs et professionnels et vise un niveau élevé de protection des consommateurs.

Le lien avec l’article 110 est complémentaire. Elle peut concerner une situation dans laquelle un professionnel utilise une IA dans le cadre d’une relation contractuelle avec un consommateur. Mais l’article 110 ne modifie pas la directive 2011/83/UE.

Perspective française:

Loi française n° 2025-391 du 30 avril 2025

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et a notamment procédé à une réforme du régime français des actions de groupe, en transposant la directive 2020/1828.

Son article 16 prévoit notamment qu’une action de groupe peut être exercée par des entités qualifiées inscrites sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive 2020/1828.

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