Article 104 - Modification du règlement (UE) no 168/2013
Table des matières
Explication de l’article
L’article 104 de l’IA Act concerne les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, tels que certaines motos, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles. Il modifie le règlement (UE) n° 168/2013, qui établit les règles européennes relatives à la réception et à la surveillance du marché de ces véhicules.
L’objectif de l’article 104 est d’assurer une cohérence entre les règles européennes relatives à la sécurité des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et les exigences de l’IA Act applicables aux systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité.
Ainsi, lorsque la Commission européenne adopte certains actes délégués concernant ces véhicules et que ces actes concernent des systèmes d’IA constituant des composants de sécurité, elle doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
1. Quel règlement est modifié ?
L’article 104 modifie le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, qui concerne la réception et la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Il établit notamment des exigences techniques et de sécurité pour les véhicules entrant dans son champ d’application.
L’objectif du règlement est notamment d’assurer un niveau harmonisé de sécurité et de permettre le fonctionnement du marché intérieur pour ces véhicules. L’article 104 de l’IA Act ne remplace donc pas cette réglementation. Il vient l’adapter à l’apparition de technologies d’intelligence artificielle dans les véhicules.
2. Que change précisément l’article 104 ?
L’article 104 ajoute un nouvel alinéa à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 168/2013, qui concerne notamment certaines exigences techniques relatives aux véhicules et permet à la Commission européenne d’adopter des actes délégués afin de compléter le règlement. L’article 104 ajoute la règle qui prévoit que lorsque la Commission adopte des actes délégués concernant des systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens de l’IA Act, elle doit tenir compte des exigences prévues au chapitre III, section 2, de l’IA Act.
3. Pourquoi le chapitre III, section 2, de l’IA Act ?
Le chapitre III de l’IA Act est consacré aux systèmes d’IA à haut risque. Sa section 2 établit les principales exigences auxquelles ces systèmes doivent répondre. Elles concernent notamment : la gestion des risques, la gouvernance et la gestion des données, la documentation technique, la conservation des journaux, la transparence et les informations fournies au déployeur, la surveillance humaine, l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité.
Ces exigences sont particulièrement importantes lorsqu’une IA peut avoir des conséquences sur la sécurité physique des personnes.
Dans le domaine des véhicules, une défaillance d’un système d’IA participant à une fonction de sécurité pourrait, par exemple, provoquer une mauvaise détection d’un obstacle ou une réaction inappropriée du véhicule. L’article 104 demande donc que les futures règles techniques adoptées dans le cadre du règlement n° 168/2013 tiennent compte de ces exigences lorsqu’elles concernent de tels systèmes d’IA.
4. Quel est le lien avec les systèmes d’IA à haut risque ?
L’IA Act prévoit, à l’article 6, certaines situations dans lesquelles un système d’IA utilisé comme composant de sécurité d’un produit peut être considéré comme un système d’IA à haut risque, notamment lorsque les conditions prévues par le règlement sont remplies. Il faut donc distinguer deux éléments :
- a) Le véhicule, qui est soumis aux règles sectorielles du règlement n° 168/2013.
- b) Le système d’IA, qui joue un rôle de sécurité et entre dans le champ des dispositions pertinentes de l’IA Act, les exigences spécifiques applicables aux systèmes d’IA à haut risque doivent également être prises en considération.
L’article 104 permet précisément de rapprocher ces deux cadres réglementaires. Il ne crée donc pas une nouvelle catégorie générale de véhicules soumis à l’IA Act.
En résumé:
L’article 104 de l’IA Act modifie le règlement (UE) n° 168/2013 relatif aux véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles. Il est toutefois important de conserver la même nuance que pour les articles 102 et 103 : l’article 104 ne signifie pas que toute IA installée dans une moto, un tricycle ou un quadricycle est automatiquement un système d’IA à haut risque. La qualification dépend du rôle du système et des conditions prévues par l’IA Act, notamment celles relatives aux systèmes d’IA constituant des composants de sécurité.
Notions clés à comprendre
Règlement (UE) n° 168/2013: Il s’agit du règlement européen relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Il constitue le cadre réglementaire sectoriel auquel l’article 104 vient apporter une modification.
Véhicules à deux ou trois roues et quadricycles: Cette catégorie comprend notamment différentes catégories de cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles entrant dans le champ du règlement n° 168/2013.
Réception par type: La réception par type est une procédure permettant de vérifier qu’un type de véhicule respecte les exigences réglementaires et techniques applicables avant sa mise sur le marché.
Composant de sécurité: Dans le contexte de l’IA Act, un système d’IA peut constituer un composant de sécurité lorsqu’il joue un rôle dans la sécurité d’un produit et remplit les conditions pertinentes prévues par l’IA Act.
Acte délégué: Un acte délégué est un acte adopté par la Commission européenne sur la base d’une habilitation prévue par un acte législatif européen.
Exemple pratique
Imaginons une motocyclette moderne équipée de plusieurs capteurs et d’un système d’IA. Le système pourrait analyser :
- les véhicules qui se trouvent devant la moto ;
- les obstacles ;
- la position de la moto sur la chaussée ;
- certains mouvements des autres usagers ;
- les risques potentiels de collision.
Le système pourrait ensuite contribuer à une fonction de sécurité, par exemple en fournissant une alerte au conducteur ou en participant à une fonction automatisée de sécurité. Dans cette situation, le système d’IA peut jouer un rôle important dans la sécurité du véhicule.
Si les actes délégués adoptés dans le cadre du règlement n° 168/2013 portent sur un tel système d’IA en tant que composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Texte original de l’IA Act
Article 104 – Modification du règlement (UE) no 168/2013
À l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 168/2013, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil , il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Règlement (UE) n° 168/2013 — réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
Le règlement n° 168/2013 établit les règles européennes relatives à la réception par type et à la surveillance du marché des véhicules de catégorie L : motos, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles, etc. Il contient notamment des exigences concernant leur sécurité fonctionnelle.
Son article 22 porte précisément sur les exigences de sécurité fonctionnelle des véhicules. Son paragraphe 5 prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant les exigences spécifiques de sécurité fonctionnelle figurant à l’annexe II. C’est exactement cet article 22(5) que l’article 104 de l’IA Act vient compléter.
L’ajout impose que, lorsque ces actes délégués concernent des systèmes d’IA constituant des composants de sécurité au sens de l’IA Act, les exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act soient prises en compte.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission
Le règlement délégué (UE) n° 3/2014 complète le règlement n° 168/2013 en établissant les exigences techniques et procédures d’essai relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Son article 1 indique qu’il établit les exigences techniques détaillées et les procédures d’essai concernant la sécurité fonctionnelle des véhicules de catégorie L, conformément au règlement n° 168/2013. Il contient également des références à des règlements de la CEE-ONU (UNECE).
L’article 104 ne modifie pas directement le règlement délégué n° 3/2014. En revanche, ce règlement constitue l’un des principaux actes techniques adoptés sur le fondement de l’article 22(5) du règlement n° 168/2013.
Règlement (UE) n° 168/2013 sur la procédure d’adoption
L’article 22(5) prévoit que les actes délégués sont adoptés conformément à l’article 75 du règlement n° 168/2013. L’article 75 fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir accordée à la Commission qui prévoit la durée de la délégation, la possibilité pour le Parlement européen ou le Conseil de révoquer la délégation, la notification des actes délégués et le délai pendant lequel le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections.
L’article 104 ne modifie pas l’article 75, mais il ajoute une nouvelle exigence au contenu des actes délégués adoptés sur le fondement de l’article 22(5).
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
L’article 290 du TFUE constitue le cadre général permettant au législateur européen de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs délégués pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif.
Le règlement n° 168/2013 utilise précisément ce mécanisme pour permettre à la Commission d’adopter les actes délégués visés notamment à son article 22(5) et encadrés par son article 75.
L’article 104 ne modifie pas l’article 290 TFUE. Son lien est institutionnel : il intervient dans un mécanisme d’actes délégués qui trouve son fondement général dans l’article 290 TFUE.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014
Le règlement délégué (UE) n° 44/2014 complète le règlement n° 168/2013 concernant notamment la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Il fait donc partie de l’architecture technique du règlement n° 168/2013. Le droit français relatif à la réception des véhicules de catégorie L renvoie d’ailleurs à plusieurs de ces actes européens.
Ce règlement n’est pas directement modifié par l’article 104. Son lien est seulement complémentaire : il participe au cadre réglementaire de réception des véhicules auquel s’intègre la nouvelle exigence concernant les systèmes d’IA de sécurité.
Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché
Le règlement (UE) 2019/1020 établit le cadre général européen de surveillance du marché et de conformité des produits. Il est pertinent pour les véhicules de catégorie L car le règlement n° 168/2013 contient lui-même des dispositions de surveillance du marché. En France, l’article L. 329-2 du Code de la route vise expressément les opérateurs économiques définis par le règlement n° 168/2013 et par le règlement 2019/1020.
Mais il faut être précis que l’article 104 de l’IA Act ne modifie pas directement le règlement 2019/1020. Il s’agit donc d’un texte complémentaire de surveillance du marché, et non d’un texte directement visé par l’article 104.
Réglementation UNECE / CEE-ONU
Le règlement délégué n° 3/2014 établit, en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules de catégorie L, une liste de règlements UNECE et de leurs modifications.
Le règlement n° 168/2013 prévoit également que, lorsque l’Union a voté en faveur d’un règlement UNECE ou de ses modifications pour la réception des véhicules, la Commission peut adopter un acte délégué afin de rendre ces prescriptions obligatoires dans le système européen.
Le lien avec l’article 104 est indirect. L’article 104 n’impose pas directement une modification des règlements UNECE. Il intervient dans le cadre européen de sécurité fonctionnelle auquel ces normes techniques peuvent contribuer.
L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne.
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