Article 111 - Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché
Table des matières
Explication de l’article
L’article 111 de l’IA Act concerne les systèmes d’IA qui existaient déjà avant l’application des différentes obligations du règlement. Il répond à une question pratique essentielle :
Que se passe-t-il pour les systèmes d’IA et les modèles d’IA qui étaient déjà sur le marché avant que les nouvelles règles de l’IA Act deviennent applicables ?
L’IA Act ne pouvait pas simplement ignorer les systèmes déjà déployés dans l’Union européenne. Il fallait donc prévoir des règles transitoires permettant de déterminer :
- quels systèmes existants doivent être mis en conformité ;
- dans quels délais ;
- dans quelles situations l’IA Act s’applique à des systèmes déjà existants ;
- quelles règles particulières concernent les systèmes utilisés par les autorités publiques ;
- quelles obligations concernent les modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché;
- et, depuis la modification de 2026, comment appliquer certaines obligations de transparence aux systèmes générant du contenu synthétique déjà présents sur le marché.
L’article 111 organise donc une transition progressive vers le nouveau cadre réglementaire.
1. Pourquoi un régime transitoire est-il nécessaire ?
L’IA Act est entré en vigueur le 1er août 2024, mais toutes ses dispositions ne sont pas devenues applicables à la même date. Le règlement prévoit une application progressive de ses différentes obligations. Par exemple :
- certaines interdictions de l’article 5 sont devenues applicables à partir du 2 février 2025 ;
- certaines dispositions concernant notamment la gouvernance et les modèles d’IA à usage général s’appliquent depuis le 2 août 2025 ;
- une grande partie du règlement s’applique depuis le 2 août 2026 ;
- certaines obligations concernant les systèmes d’IA à haut risque liés à des produits de l’annexe I sont différées jusqu’au 2 août 2027.
Or, de nombreux systèmes d’IA existaient déjà avant ces dates. L’article 111 permet donc de répondre à la question suivante :
Un système d’IA qui existait avant l’application de l’IA Act doit-il immédiatement être entièrement mis en conformité ?
La réponse dépend de la catégorie du système et de sa situation.
2. Les quatre situations prévues par l’article 111
Dans sa version actuellement consolidée, l’article 111 prévoit quatre situations principales :
- Les systèmes d’IA intégrés dans certains systèmes d’information à grande échelle de l’Union → mise en conformité au plus tard le 31 décembre 2030.
- Les systèmes d’IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service → certaines règles ne s’appliquent que lorsqu’ils font l’objet d’une modification importante de leur conception, avec une règle particulière pour les systèmes utilisés par les autorités publiques.
- Les modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché → mise en conformité au plus tard le 2 août 2027.
- Certains systèmes générant du contenu synthétique déjà mis sur le marché → obligation de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’article 50, paragraphe 2, au plus tard le 2 décembre 2026.
Cette quatrième catégorie a été ajoutée dans le cadre de la modification de 2026 de l’IA Act.
Paragraphe 1 : les systèmes d’IA intégrés dans les systèmes d’information à grande échelle
Le premier paragraphe concerne une catégorie très particulière : les systèmes d’IA qui sont des composants de systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X de l’IA Act. Il s’agit notamment de systèmes européens utilisés dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice. L’annexe X vise :
- le Système d’information Schengen (SIS) ;
- le Visa Information System (VIS) ;
- Eurodac ;
- le Entry/Exit System (EES) ;
ainsi que d’autres systèmes et infrastructures informatiques européens relevant de ce domaine.
Le paragraphe 1 prévoit que les systèmes d’IA concernés qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 doivent être mis en conformité avec l’IA Act au plus tard le 31 décembre 2030.
Cela représente un délai de transition relativement long, parce que ces systèmes sont généralement très complexes, utilisés par plusieurs États membres, connectés à différentes bases de données, soumis à des règles européennes spécifiques et essentiels au fonctionnement de certaines politiques européennes.
Une modification immédiate de ces infrastructures pourrait donc avoir des conséquences importantes sur leur fonctionnement.
Le paragraphe 1 ne prévoit pas uniquement une date limite. Il précise également que les exigences de l’IA Act doivent être prises en compte lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle concerné. Cette prise en compte doit également intervenir lorsque les actes juridiques établissant ces systèmes sont remplacés ou modifiés.
L’objectif est donc de ne pas attendre 2030 pour commencer à intégrer les exigences de l’IA Act. La conformité doit progressivement être intégrée aux processus d’évaluation et d’évolution de ces systèmes.
Par exemple:
Imaginons qu’un système d’IA soit utilisé comme composant d’un système informatique européen lié au Système d’information Schengen. Si ce système d’IA a été mis en service avant le 2 août 2027, il n’est pas nécessairement soumis immédiatement à toutes les exigences de l’IA Act.
Le paragraphe 1 lui accorde une période de transition. Il devra cependant être mis en conformité au plus tard le 31 décembre 2030.
Entre-temps, les exigences de l’IA Act doivent également être prises en compte lors des évaluations et des modifications du système concerné.
Les systèmes mentionnés à l’annexe X sont utilisés dans des domaines particulièrement sensibles, tels que: contrôle des frontières, visas, migration, coopération policière et judiciaire, ainsi que sécurité. Ils peuvent notamment traiter des données personnelles et, dans certains cas, des données biométriques.
C’est pourquoi leur évolution ne peut pas être traitée comme celle d’un simple logiciel commercial. L’article 111 cherche donc à concilier la continuité des infrastructures existantes avec la mise en conformité progressive avec l’IA Act.
Paragraphe 2 : les systèmes d’IA à haut risque déjà existants
Le deuxième paragraphe concerne les systèmes d’IA à haut risque qui ont déjà été mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application des dispositions pertinentes du règlement.
Pour les systèmes concernés, l’IA Act s’applique notamment lorsque, à compter de la date d’application du chapitre III concerné, ces systèmes font l’objet d’importantes modifications de leur conception. Autrement dit, le simple fait qu’un système d’IA à haut risque existe déjà avant l’entrée en application des règles ne signifie pas nécessairement qu’il doit être entièrement reconstruit immédiatement. En revanche, une modification importante de sa conception peut déclencher l’application du régime prévu par l’IA Act.
La notion « importante modification de leur conception » est essentielle. Toutes les petites modifications apportées à un système existant ne signifient pas automatiquement que le système devient soumis à toutes les nouvelles obligations de l’IA Act. Il faut distinguer :
Modification mineure: Par exemple : correction d’un bug, amélioration technique limitée ou modification qui ne change pas substantiellement le fonctionnement du système.
Modification importante: Il peut s’agir d’une modification qui transforme de manière significative, par exemple: la finalité du système, ses fonctionnalités essentielles, son architecture, son fonctionnement ou certains éléments déterminants du système.
L’analyse doit donc être réalisée au cas par cas. Il faut notamment examiner l’impact réel de la modification sur le système.
Cette disposition a été modifiée en 2026 afin de tenir compte de l’évolution du calendrier d’application du règlement.
Par exemple:
Imaginons qu’un hôpital utilise depuis plusieurs années un système d’IA permettant d’aider les professionnels de santé à analyser certaines données médicales. Le système existait avant l’application complète des obligations de l’IA Act. Si l’hôpital continue à utiliser le même système sans modification importante de sa conception, le régime transitoire peut s’appliquer.
En revanche, si le fournisseur modifie profondément le système, par exemple en lui donnant une nouvelle fonction essentielle ou en modifiant substantiellement son architecture et son fonctionnement, il faudra réexaminer sa situation au regard de l’IA Act.
L’objectif est d’éviter qu’un système ancien puisse échapper indéfiniment aux nouvelles règles simplement parce qu’il avait été mis sur le marché avant leur entrée en application.
Le paragraphe 2 contient une règle particulièrement importante pour les autorités publiques, par lequel même lorsqu’il s’agit de systèmes d’IA à haut risque déjà existants, les fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques doivent prendre les mesures nécessaires pour respecter les exigences et obligations de l’IA Act au plus tard le 2 août 2030.
Cette règle est donc différente du mécanisme général lié aux modifications importantes de conception. Elle impose une échéance spécifique aux systèmes d’IA à haut risque destinés aux autorités publiques.
Cette attention particulière aux autorités publiques est nécessaire, car ils peuvent utiliser des systèmes d’IA dans des domaines ayant des conséquences importantes pour les personnes, tels que: administration publique, prestations publiques, migration, contrôle aux frontières, justice, sécurité et accès à certains services publics. Dans ces situations, une décision ou une recommandation produite avec l’aide d’un système d’IA peut avoir des conséquences importantes pour les droits des personnes.
L’article 111 prévoit donc une échéance spécifique afin que les systèmes d’IA à haut risque destinés aux autorités publiques soient mis en conformité dans un délai déterminé.
Paragraphe 3 : les modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché
Le troisième paragraphe concerne les modèles d’IA à usage général. Il vise les modèles qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025. Les fournisseurs de ces modèles doivent prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations prévues par l’IA Act au plus tard le 2 août 2027.
Les modèles d’IA à usage général sont différents des systèmes d’IA utilisés pour une seule fonction. Un modèle GPAI peut être utilisé comme base pour de nombreuses applications différentes. Par exemple, un même modèle peut être utilisé pour générer du texte, résumer des documents, analyser des informations, répondre à des questions, générer du code ou alimenter différents systèmes d’IA. Le législateur européen a donc prévu un régime spécifique pour ces modèles.
Les fournisseurs de modèles existants bénéficient d’un délai afin d’adapter leurs pratiques aux obligations de l’IA Act.
Par exemple:
Imaginons qu’une entreprise ait mis sur le marché un modèle d’IA à usage général avant le 2 août 2025. Le modèle n’est pas automatiquement considéré comme exempté de l’IA Act.
Le paragraphe 3 prévoit au contraire une période de transition. Le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qui lui sont applicables au plus tard le 2 août 2027. Il s’agit donc d’une obligation de mise en conformité différée, et non d’une exemption définitive.
Paragraphe 4 : les systèmes générant du contenu synthétique déjà existants
C’est la nouveauté importante de la version 2026. Le paragraphe 4 concerne les systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse, tels que: audio, image, vidéo et texte. Il vise les systèmes qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026.
Ces fournisseurs doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, qui contient les obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA, au plus tard le 2 décembre 2026.
Le paragraphe 2 concerne spécifiquement les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus audio, image, vidéo ou texte constituant des contenus synthétiques. Ces contenus doivent être marqués dans un format lisible par machine et détectable comme ayant été générés ou manipulés par une IA, dans les conditions prévues par le règlement.
L’objectif est notamment de permettre aux personnes et aux systèmes techniques de distinguer plus facilement les contenus générés ou manipulés par l’IA.
Le paragraphe 4 de l’article 111 est important car il montre que le régime transitoire de cet article n’est pas uniquement destiné aux systèmes à haut risque. Il concerne également certaines obligations de transparence.
Cela est particulièrement important dans un contexte où les outils capables de générer des images, des vidéos, de l’audio ou du texte étaient déjà largement disponibles avant l’application complète de l’IA Act. Le législateur européen a donc prévu une période de transition spécifique pour ces outils.
Par exemple:
Imaginons qu’une entreprise commercialise depuis 2025 un outil d’IA permettant de générer des images. Le système était donc déjà sur le marché avant le 2 août 2026.
Le paragraphe 4 prévoit que le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour respecter l’article 50, paragraphe 2, au plus tard le 2 décembre 2026.
Il doit donc prévoir les mécanismes techniques nécessaires pour permettre l’identification du caractère généré ou manipulé du contenu, conformément aux exigences de l’article 50, paragraphe 2.
En résumé:
L’article 111 montre que la mise en œuvre de l’IA Act repose sur une transition progressive, plutôt que sur une obligation de reconstruire immédiatement tous les systèmes d’IA déjà existants. Cette approche est particulièrement importante pour les systèmes complexes utilisés dans les infrastructures européennes, les administrations publiques et les modèles d’IA à usage général.
L’idée essentielle de cet article est que l’existence d’un système d’IA avant l’application de l’IA Act ne signifie pas qu’il est définitivement exempté du règlement. L’article 111 organise les conditions et les délais de sa mise en conformité.
Notions clés à comprendre
Système d’IA déjà mis sur le marché: Système qui a déjà été mis à disposition sur le marché de l’Union conformément aux conditions applicables.
Mise en service: Moment à partir duquel un système est fourni pour sa première utilisation dans l’Union aux fins pour lesquelles il est destiné.
Système d’IA à haut risque: Système soumis aux exigences spécifiques du chapitre III de l’IA Act lorsqu’il entre dans les catégories définies par le règlement.
Modèle d’IA à usage général – GPAI: Modèle d’IA capable d’effectuer un large éventail de tâches et pouvant être intégré dans différents systèmes ou applications.
Système d’information à grande échelle: Infrastructure informatique européenne établie par les actes juridiques mentionnés à l’annexe X, notamment dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.
Modification importante de la conception: Modification suffisamment significative du système pour déclencher, dans les conditions prévues par l’article 111, l’application des règles correspondantes de l’IA Act.
Régime transitoire: Ensemble de règles permettant d’organiser progressivement le passage d’un ancien cadre réglementaire à un nouveau cadre.
Exemple pratique
Imaginons une entreprise qui dispose de trois technologies différentes.
Technologie A: Un système d’IA à haut risque utilisé dans une administration publique depuis 2025.
→ Le régime transitoire de l’article 111 doit être examiné.
→ L’autorité publique doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité au plus tard le 2 août 2030.
Technologie B: Un modèle d’IA à usage général commercialisé en 2025.
→ Le paragraphe 3 s’applique.
→ Les obligations correspondantes doivent être respectées au plus tard le 2 août 2027.
Technologie C: Un générateur d’images commercialisé avant le 2 août 2026.
→ Le paragraphe 4 s’applique.
→ Les mesures nécessaires pour respecter l’article 50, paragraphe 2, doivent être prises au plus tard le 2 décembre 2026.
Cet exemple montre pourquoi il ne faut pas appliquer une seule date à tous les systèmes d’IA existants.
Texte original de l’IA Act
Article 111 – Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché
1. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), les systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X et mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030.
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés.
2. Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, troisième alinéa, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date d’application du chapitre III visée à l’article 113, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations prévues dans le présent règlement au plus tard le 2 août 2030.
3. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025 prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027.
4. Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Règlement (UE) 2024/1358 — Eurodac
Le règlement (UE) 2024/1358 établit le nouveau système Eurodac, destiné notamment à la comparaison de données biométriques dans le cadre de l’asile et de la migration, et à certaines utilisations par les autorités répressives. Il figure expressément dans l’annexe X de l’IA Act.
Si un système d’IA est intégré à Eurodac et relève de la situation visée à l’article 111(1), il bénéficie du calendrier spécifique de mise en conformité prévu par cette disposition, donc il s’agit de lien direct avec l’article 111 de l’IA Act.
Règlement (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 — Visa Information System
L’annexe X de l’IA Act vise le règlement (UE) 2021/1133 et règlement (UE) 2021/1134, qui ont modernisé et renforcé le cadre juridique du Visa Information System (VIS) et ses interconnexions avec d’autres systèmes européens.
Lorsqu’un système d’IA constitue un composant du VIS au sens de l’article 111(1), le régime transitoire spécifique des systèmes informatiques de grande échelle s’applique. Il s’agit donc de lien direct avec l’article 111 de l’IA Act.
Règlement (UE) 2017/2226 — Entry/Exit System (EES)
Le règlement 2017/2226 établit le système d’entrée/sortie (EES). Il enregistre notamment les données relatives aux entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres et prévoit certaines possibilités d’accès à ces données à des fins répressives. Il figure dans l’annexe X de l’IA Act. Un système d’IA composant de l’EES relève donc du régime transitoire particulier prévu pour les systèmes informatiques européens de grande échelle.
Règlements (UE) 2018/1240 et 2018/1241 — ETIAS
Le règlement 2018/1240 établit l’European Travel Information and Authorisation System (ETIAS). Le règlement 2018/1241 modifie notamment le règlement relatif à Europol afin d’intégrer ETIAS dans le dispositif institutionnel concerné. Tous deux figurent dans l’annexe X de l’IA Act.
La perspective est la même : les systèmes d’IA qui sont des composants de ces systèmes informatiques européens bénéficient du régime transitoire spécifique de l’article 111(1), avec l’obligation de mise en conformité au 31 décembre 2030 lorsqu’ils entrent dans les conditions prévues par ce paragraphe.
Règlement (UE) 2019/816 — ECRIS-TCN
Le règlement 2019/816 établit un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides : ECRIS-TCN. Il figure également dans l’annexe X de l’IA Act.
La présence d’un système d’IA comme composant de ce système entraîne donc l’application du régime transitoire de l’article 111(1), si les conditions de celui-ci sont réunies.
Règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 — interopérabilité
Le règlement (UE) 2019/817 établit un cadre d’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union dans les domaines des frontières et des visas.
Le règlement (UE) 2019/818 établit un cadre d’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de la migration. Ils figurent tous les deux dans l’annexe X de l’IA Act.
Ils sont importants parce que l’article 111(1) ne concerne pas seulement les systèmes « individuels » comme SIS, VIS ou Eurodac : il vise également les systèmes d’interopérabilité identifiés dans l’annexe X.
RGPD — règlement (UE) 2016/679
Le RGPD n’est pas mentionné directement dans le dispositif de l’article 111, mais il est essentiel dans la pratique. Les systèmes concernés par l’annexe X de l’IA Act traitent souvent des données à caractère personnel, y compris des données biométriques.
L’IA Act précise lui-même qu’il ne modifie pas l’application du droit de l’Union relatif à la protection des données personnelles. Le fait qu’un système bénéficie d’un délai transitoire au titre de l’article 111 ne suspend pas les obligations issues du RGPD.
Ainsi, pour un système d’IA utilisé dans SIS, VIS, Eurodac, EES ou ETIAS, il faut donc analyser parallèlement conformité IA Act, RGPD et les règles sectorielles du système concerné.
Directive (UE) 2016/680 — directive « Police-Justice »
La directive 2016/680 concerne la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites.
Elle est particulièrement pertinente pour les systèmes comme : SIS dans le domaine policier et judiciaire, ECRIS-TCN et certaines composantes d’interopérabilité.
L’IA Act reconnaît expressément l’application parallèle de la directive 2016/680 au traitement des données personnelles. Le lien est donc complémentaire.
L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne.
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