Article 108 - Modifications du règlement (UE) 2018/1139
Table des matières
Explication de l’article
L’article 108 de l’IA Act modifie le règlement (UE) 2018/1139. Ce règlement établit les règles communes applicables à l’aviation civile. Il encadre notamment la sécurité aérienne et les compétences de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA/EASA).
L’article 108 crée un lien entre les règles européennes de sécurité aérienne et les exigences de l’IA Act.
Concrètement, certaines autorités ou la Commission européenne peuvent adopter des actes d’exécution ou des actes délégués concernant des systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité dans l’aviation civile. Dans ce cas, elles doivent tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Cette section fixe les principales exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque. Elle concerne notamment la gestion des risques, la gouvernance des données, la documentation technique, la conservation des journaux, la transparence, la supervision humaine, l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité.
L’article 108 ne signifie donc pas que toute IA utilisée dans l’aviation devient automatiquement une IA à haut risque. Il concerne les systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité et qui entrent dans le champ des règles visées par cet article.
1. Quelle réglementation est modifiée ?
L’article 108 modifie le règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.
Ce règlement constitue l’un des principaux textes européens en matière de sécurité de l’aviation civile. Il établit notamment des règles communes concernant la sécurité aérienne, la navigabilité des aéronefs, les équipements et composants, les licences et compétences du personnel, les organismes intervenant dans l’aviation, certaines activités et certains produits liés à l’aviation civile et les compétences et responsabilités de l’AESA/EASA.
2. Que change précisément l’article 108 ?
L’article 108 apporte six modifications au règlement (UE) 2018/1139.
Ces modifications suivent la même logique. Lorsqu’un acte européen concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, les exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act doivent être prises en compte.
Les six modifications concernent les articles 17, 19, 43, 47, 57 et 58 du règlement 2018/1139.
3. Article 17 du règlement 2018/1139 : les actes d’exécution
L’article 17 concerne notamment les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne dans le domaine de la navigabilité.
L’article 108 ajoute un paragraphe 3 à cet article.
Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution concernant un système d’IA qui constitue un composant de sécurité, elle doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Cette modification permet donc d’intégrer les exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque dans les règles techniques de l’aviation.
4. Article 19 : les actes délégués
L’article 19 du règlement 2018/1139 concerne les actes délégués adoptés par la Commission européenne.
L’article 108 ajoute un paragraphe 4 à cet article.
Lorsqu’un acte délégué concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Il faut distinguer les deux types d’actes :
l’acte d’exécution vise notamment à assurer une application uniforme des règles européennes ;
l’acte délégué permet à la Commission de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif.
Dans les deux cas, les exigences de l’IA Act doivent donc entrer dans l’analyse lorsque le texte concerne un composant de sécurité utilisant un système d’IA.
5. Article 43 : certification
L’article 43 du règlement 2018/1139 concerne notamment les certificats et les procédures de certification dans le domaine de l’aviation.
L’article 108 ajoute un paragraphe 4 à cet article.
Lorsqu’un acte d’exécution concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Par exemple: Une entreprise développe un équipement aéronautique qui intègre un système d’IA participant à une fonction de sécurité.
Lorsqu’un cadre réglementaire ou une procédure de certification concerne cet équipement, les exigences pertinentes de l’IA Act doivent entrer dans l’analyse. Cela peut notamment concerner la gestion des risques, la documentation, la supervision humaine, la robustesse, la cybersécurité et l’exactitude du système.
6. Article 47 : organismes et procédures
L’article 47 du règlement 2018/1139 est également modifié par l’article 108.
L’article 108 ajoute un paragraphe 3. Celui-ci prévoit que, lorsqu’un acte délégué concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Cette modification favorise une meilleure cohérence entre les règles sectorielles de l’aviation et les exigences générales de l’IA Act.
7. Article 57 : règles d’exécution
L’article 57 concerne également l’adoption de mesures d’exécution dans le cadre du règlement 2018/1139.
L’article 108 précise que, lorsqu’un acte d’exécution concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Cette disposition renforce ainsi la prise en compte des systèmes d’IA dans l’élaboration des règles techniques applicables au secteur aérien.
8. Article 58 : actes délégués
Enfin, l’article 108 ajoute un paragraphe 3 à l’article 58 du règlement 2018/1139.
Lorsqu’un acte délégué adopté sur le fondement des paragraphes 1 et 2 concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
On retrouve ici la même logique que pour les articles 19 et 47.
En résumé:
L’article 108 de l’IA Act établit un lien entre l’IA Act et la réglementation européenne de l’aviation civile.
Lorsqu’un acte d’exécution ou un acte délégué adopté dans le cadre du règlement 2018/1139 concerne un système d’IA constituant un composant de sécurité, la Commission doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
L’objectif est d’intégrer les exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque dans les règles européennes de sécurité aérienne. Cette intégration s’effectue tout en conservant les mécanismes spécifiques de réglementation et de certification du secteur aéronautique.
Notions clés à comprendre
Composant de sécurité: Un composant de sécurité est un élément destiné à remplir une fonction de sécurité dans un produit ou système. Dans le contexte de l’IA Act, cette notion est importante car certaines IA peuvent participer directement à la sécurité d’un produit ou d’un système.
Acte d’exécution: Acte adopté par la Commission européenne principalement pour assurer des conditions uniformes d’exécution des règles européennes.
Acte délégué: Acte adopté par la Commission européenne pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif, dans les conditions prévues par celui-ci.
Sécurité aérienne: Ensemble des règles et mécanismes destinés à garantir que les aéronefs, équipements, opérations et organismes concernés répondent à des exigences élevées de sécurité.
EASA / AESA: L’agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA/EASA) joue un rôle central dans la réglementation et la surveillance de la sécurité de l’aviation civile européenne.
Exemple pratique
Une entreprise développe un système d’IA destiné à analyser automatiquement certaines données provenant des équipements d’un aéronef afin de détecter une situation susceptible de présenter un danger. Le système est donc intégré à un équipement participant à une fonction de sécurité. Dans ce cas, plusieurs niveaux de réglementation peuvent se rencontrer :
1. Réglementation aéronautique: Le système doit respecter les règles applicables à l’équipement aéronautique et aux exigences de sécurité du secteur.
2. IA Act: Si le système constitue un système d’IA à haut risque entrant dans le champ du chapitre III, section 2, les exigences correspondantes doivent être respectées.
3. Article 108: Lorsque la Commission adopte les actes d’exécution ou actes délégués pertinents dans le cadre du règlement 2018/1139, elle doit tenir compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
L’article 108 crée ainsi un pont entre les deux réglementations.
Texte original de l’IA Act
Article 108 – Modifications du règlement (UE) 2018/1139
Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit:
«Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Règlement (UE) 2018/1139 — règlement de base de l’aviation civile
Le règlement (UE) 2018/1139 est le texte directement modifié par l’article 108.
Il établit les règles communes applicables à l’aviation civile et institue l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA/EASA). Il couvre notamment la navigabilité des aéronefs, les produits, pièces et équipements aéronautiques, les licences, les organismes et différents aspects de la sécurité aérienne.
Règlement (UE) 2026/1744 — Digital Omnibus sur l’IA
Le règlement (UE) 2026/1744, entré en vigueur le 27 juillet 2026, modifie également le règlement 2018/1139. Il ajoute des dispositions similaires aux articles 27, 31, 32, 36, 39, 50 et 53 du règlement 2018/1139.
Le lien avec l’article 108 est donc complémentaire. L’article 108 introduit une première prise en compte des exigences de l’IA Act dans le règlement 2018/1139. Le règlement (UE) 2026/1744 étend ensuite cette logique à d’autres articles du règlement 2018/1139.
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
L’article 108 fait plusieurs fois référence aux actes délégués. Leur cadre juridique général figure à l’article 290 du TFUE. Cet article permet au législateur européen de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs. Ces actes peuvent compléter ou modifier certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Ce cadre concerne notamment les pouvoirs délégués prévus aux articles 19, 47 et 58 du règlement 2018/1139.
Les actes d’exécution reposent, quant à eux, sur l’article 291 du TFUE. Ils permettent notamment d’assurer des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union.
Ce cadre est particulièrement pertinent pour les articles 17, 43 et 57 du règlement 2018/1139, visés par l’article 108.
Règlement (UE) n° 1321/2014 — maintien de la navigabilité
Le règlement (UE) n° 1321/2014 concerne le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques. Il encadre également l’agrément des organismes et des personnels participant à ces activités. Ce règlement constitue donc un texte technique important dans le cadre du règlement 2018/1139.
Son lien avec l’article 108 reste toutefois indirect. L’article 108 ne modifie pas directement le règlement 1321/2014. Celui-ci appartient à l’ensemble réglementaire de l’aviation civile auquel s’appliquent les exigences de sécurité du règlement 2018/1139.
Règlement (UE) n° 748/2012 — certification de navigabilité
Le règlement (UE) n° 748/2012 fixe notamment les règles relatives à la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés. Il concerne également la certification des organismes de conception et de production.
Ce règlement complète le cadre de navigabilité établi par le règlement 2018/1139. Il n’est toutefois pas directement modifié par l’article 108 de l’IA Act.
Convention de Chicago de 1944
La Convention relative à l’aviation civile internationale, dite Convention de Chicago, constitue le cadre international fondamental de l’aviation civile. L’article 108 ne modifie pas cette convention. Celle-ci ne constitue pas non plus un règlement de l’Union européenne. Son lien avec l’article 108 apparaît toutefois dans le mécanisme prévu à l’article 17 du règlement 2018/1139.
L’article 17, paragraphe 2, prévoit que la Commission tient dûment compte des normes et pratiques recommandées internationales lorsqu’elle adopte certains actes d’exécution. Il vise notamment celles figurant dans les annexes 1, 6 et 8 de la Convention de Chicago.
L’article 108 précise que l’ajout concernant l’IA intervient « sans préjudice du paragraphe 2 » de l’article 17.
Ainsi, l’article 17, paragraphe 2, maintient la prise en compte des normes internationales de l’aviation. Le nouveau paragraphe 3 ajoute, de son côté, la prise en compte des exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Ces deux exigences doivent donc être prises en compte dans le cadre concerné.
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