Article 103 - Modification du règlement (UE) no 167/2013
Table des matières
Explication de l’article
L’article 103 de l’IA Act concerne l’articulation entre le règlement (UE) n° 167/2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, et les exigences de l’IA Act applicables aux systèmes d’IA à haut risque.
L’objectif est de faire en sorte que, lorsque la Commission européenne adopte des actes délégués concernant des systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité de véhicules agricoles ou forestiers, elle prenne également en compte les exigences prévues par le chapitre III, section 2, de l’IA Act. Autrement dit, l’article 103 crée un pont entre la réglementation sectorielle des véhicules agricoles et forestiers et les règles européennes relatives à l’IA à haut risque.
1. Quel règlement est modifié ?
L’article 103 modifie le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, qui établit :
- les exigences administratives et techniques applicables à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers ;
- les règles relatives aux systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules ;
- les règles de surveillance du marché ;
- les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules.
Il concerne notamment les tracteurs, les remorques agricoles et forestières et les engins interchangeables tractés.
2. Que change précisément l’article 103 ?
L’article 103 ajoute un nouveau sous-paragraphe à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 167/2013, qui concerne les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules.
Le paragraphe 5 permet à la Commission européenne d’adopter des actes délégués afin de préciser les exigences techniques applicables à cette sécurité fonctionnelle, notamment les procédures d’essai et, lorsque cela est pertinent, les valeurs limites.
L’article 103 ajoute une règle importante :Lorsque la Commission adopte ces actes délégués concernant des systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité au sens de l’IA Act, elle doit prendre en compte les exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act.
Il ne s’agit donc pas de créer une nouvelle réglementation autonome pour les tracteurs. Il s’agit plutôt de faire en sorte que les futures règles techniques concernant ces véhicules tiennent compte des exigences européennes relatives à l’IA à haut risque.
3. Pourquoi le chapitre III, section 2, de l’IA Act est-il important ?
Le chapitre III, section 2, de l’IA Act contient les principales exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque. Ces exigences concernent notamment :
- le système de gestion des risques ;
- la gouvernance et la gestion des données ;
- la documentation technique ;
- la conservation des journaux et des enregistrements ;
- la transparence et la fourniture d’informations aux déployeurs ;
- la surveillance humaine ;
- l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité ;
- le système de gestion de la qualité ;
- certaines obligations concernant la conception et le fonctionnement du système.
L’objectif est de garantir qu’un système d’IA susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la sécurité soit conçu et utilisé dans des conditions permettant de limiter les risques. Le classement d’un système comme haut risque lorsqu’il constitue un composant de sécurité d’un produit est notamment encadré par l’article 6 de l’IA Act.
4. Quel est le lien avec les systèmes d’IA à haut risque ?
L’article 6 de l’IA Act prévoit qu’un système d’IA peut être considéré comme à haut risque lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par certaines législations européennes d’harmonisation et que le produit concerné doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un tiers.
Le règlement n° 167/2013 fait partie du cadre européen applicable aux véhicules agricoles et forestiers. Ainsi, lorsqu’une technologie d’IA est intégrée à un véhicule agricole ou forestier et joue un rôle dans sa sécurité, il est nécessaire d’assurer une cohérence entre les règles techniques du secteur automobile/agricole et les exigences de l’IA Act relatives aux systèmes d’IA à haut risque.
L’article 103 oblige donc la Commission à tenir compte de cette deuxième dimension lorsqu’elle adopte les actes délégués prévus par le règlement n° 167/2013.
En résumé:
L’article 103 constitue donc principalement une disposition d’articulation entre le droit sectoriel des véhicules agricoles et forestiers et le droit européen de l’intelligence artificielle. Cependant, cela ne signifie pas que tous les systèmes d’IA présents dans un tracteur ou un véhicule agricole sont automatiquement soumis à l’ensemble des obligations applicables aux systèmes d’IA à haut risque. La qualification dépend notamment des conditions prévues par l’article 6 de l’IA Act et du rôle effectivement joué par le système d’IA.
Notions clés à comprendre
Règlement (UE) n° 167/2013: C’est le règlement européen qui encadre la réception par type et la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, notamment les tracteurs, remorques et certains équipements.
Réception par type: Il s’agit de la procédure permettant à une autorité compétente de vérifier qu’un type de véhicule, de système ou de composant respecte les exigences administratives et techniques applicables.
Sécurité fonctionnelle: Dans le règlement n° 167/2013, la sécurité fonctionnelle concerne notamment l’absence de risques physiques inacceptables résultant du mauvais fonctionnement de systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques.
Composant de sécurité: Dans le contexte de l’IA Act, un système d’IA peut être considéré comme un composant de sécurité lorsqu’il joue un rôle dans la sécurité d’un produit et que les conditions prévues par l’article 6 sont remplies.
Acte délégué: Il s’agit d’un acte adopté par la Commission européenne sur la base d’une habilitation prévue dans un acte législatif européen, afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels de celui-ci.
Exemple pratique
Prenons l’exemple d’un tracteur autonome ou semi-autonome utilisant des caméras et des capteurs pour détecter les personnes et les obstacles. Le système analyse les informations provenant des capteurs et détermine, par exemple, qu’une personne se trouve sur la trajectoire du tracteur. Il peut alors transmettre une information au conducteur ou déclencher une fonction de sécurité. Dans un tel cas, plusieurs questions deviennent importantes :
1. Les données utilisées permettent-elles au système de fonctionner correctement?
Le système doit être conçu avec des données suffisamment pertinentes et représentatives pour son utilisation prévue.
2. Le système est-il suffisamment robuste ?
Une erreur de détection pourrait avoir des conséquences physiques importantes. La robustesse et la fiabilité du système sont donc essentielles.
3. Le conducteur conserve-t-il une capacité de surveillance ?
La surveillance humaine constitue une exigence importante pour les systèmes d’IA à haut risque.
4. Le système est-il protégé contre les cyberattaques ?
Une modification malveillante du système pourrait compromettre la sécurité du véhicule.
5. La conception et les essais du système sont-ils correctement documentés ?
La documentation et la traçabilité permettent notamment de démontrer que le système respecte les exigences applicables.
L’article 103 ne détaille pas lui-même toutes ces obligations. Il impose surtout que les exigences du chapitre III, section 2, de l’IA Act soient prises en compte lors de l’élaboration des actes délégués concernés.
Texte original de l’IA Act
Article 103 – Modification du règlement (UE) no 167/2013
À l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 167/2013, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption d’actes délégués conformément au premier alinéa en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Règlement (UE) n° 167/2013 — véhicules agricoles et forestiers
Ce règlement établit les exigences administratives et techniques relatives à la réception par type et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, notamment les tracteurs, ainsi que leurs systèmes, composants et entités techniques.
L’article 17 du règlement 167/2013 porte sur la sécurité fonctionnelle des véhicules, qui a le lien direct avec l’article 103 de l’IA Act. Son paragraphe 5 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant les exigences techniques détaillées nécessaires pour assurer un niveau élevé de sécurité fonctionnelle.
L’article 103 de l’AI Act ajoute précisément que lorsque ces actes délégués concernent des systèmes d’IA qui sont des composants de sécurité, les exigences du chapitre III, section 2, de l’AI Act doivent être prises en compte.
Règlement délégué (UE) 2015/208
Le règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission complète le règlement 167/2013 concernant les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules agricoles et forestiers. Il contient notamment des exigences techniques et des procédures d’essai relatives à la sécurité fonctionnelle.
Le lien exact avec l’article 103 est indirect mais particulièrement important. L’article 17 §5 du règlement 167/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués, le règlement délégué 2015/208 précise les exigences de sécurité fonctionnelle, ainsi que l’article 103 de l’IA Act impose que les futures mesures concernant des composants de sécurité intégrant de l’IA prennent en compte le chapitre III, section 2 de l’AI Act.
Le règlement 2015/208 constitue donc un exemple concret du type d’actes techniques auxquels l’article 103 cherche à intégrer les exigences de l’AI Act.
Règlement délégué (UE) 2025/208
Il faut également mentionner les actes délégués ultérieurs adoptés sur la base du règlement 167/2013. Le règlement délégué (UE) 2025/208 modifie notamment les règlements délégués 2015/68 et 2015/208 concernant les exigences de freinage et de sécurité fonctionnelle des véhicules agricoles et forestiers. Il est fondé notamment sur l’article 17 du règlement 167/2013.
Le lien avec l’article 103 est complémentaire : l’article 103 vise précisément les futurs actes délégués adoptés en vertu de l’article 17 §5 lorsqu’ils concernent des systèmes d’IA constituant des composants de sécurité. Il permet donc d’assurer que l’évolution des exigences techniques applicables aux tracteurs et véhicules agricoles puisse intégrer les exigences de l’AI Act lorsque l’IA intervient dans des fonctions de sécurité.
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
Il ne s’agit pas d’un règlement ou d’une loi, mais il constitue le fondement institutionnel du mécanisme utilisé par l’article 103.
L’article 290 TFUE permet au législateur européen de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Le règlement 167/2013 utilise précisément ce mécanisme pour les exigences techniques.
Le lien exact entre le TFUE et l’article 103 est que l’article 103 concerne les actes délégués adoptés en vertu de l’article 17 §5 du règlement 167/2013. On a donc l’article 290 TFUE qui est fondement général des actes délégués, l’article 17 §5 du règlement 167/2013, qui prévoit les actes délégués concernant la sécurité fonctionnelle et l’article 103 AI Act qui prendre en compte du chapitre III, section 2 lorsqu’un composant de sécurité utilise l’IA.
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