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Article 100 - Amendes pour institutions de l’Union

Table des matières

Explication de l’article

L’article 100 de l’IA Act concerne les institutions, organes et organismes de l’Union européenne qui entrent dans le champ d’application du règlement. Il prévoit un régime de sanctions spécifiques lorsque ces organismes ne respectent pas les obligations prévues par l’IA Act.

L’idée essentielle est que les institutions européennes ne sont pas placées en dehors du système de contrôle de l’IA Act. Lorsqu’elles utilisent ou mettent en œuvre des systèmes d’IA soumis au règlement, elles peuvent elles aussi faire l’objet de sanctions. Dans leur cas, c’est le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) qui dispose du pouvoir d’imposer les amendes administratives prévues par l’article 100.

1. Le rôle du Contrôleur européen de la protection des données

Le paragraphe 1 de l’article 100 prévoit que le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union qui relèvent du champ d’application de l’IA Act. Le CEPD est donc l’autorité chargée de sanctionner ces organismes lorsqu’ils ne respectent pas certaines obligations du règlement. Il doit toutefois examiner chaque situation individuellement.

L’article 100 précise plusieurs éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer s’il convient d’imposer une amende et, le cas échéant, pour déterminer son montant.

Les principaux éléments pris en compte sont notamment :

  • la nature, la gravité et la durée de la violation ;
  • les conséquences de cette violation ;
  • la finalité du système d’IA concerné ;
  • le nombre éventuel de personnes touchées ;
  • le niveau du dommage subi ;
  • le degré de responsabilité de l’institution concernée ;
  • les mesures techniques et organisationnelles qu’elle avait mises en place ;
  • les mesures prises pour réduire ou réparer les dommages ;
  • son niveau de coopération avec le CEPD ;
  • les éventuelles violations similaires commises précédemment ;
  • la manière dont le CEPD a découvert la violation ;
  • et le budget annuel de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné.

Ce dernier élément est particulièrement important, contrairement au régime général de l’article 99, le calcul n’est pas fondé sur le chiffre d’affaires mondial d’une entreprise, puisque les institutions européennes ne sont pas des entreprises soumises à ce même critère.

2. Une sanction spécifique pour les pratiques d’IA interdites

Le paragraphe 2 concerne les violations de l’article 5 de l’IA Act, qui interdit certaines pratiques en matière d’intelligence artificielle. Lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union ne respecte pas ces interdictions, le CEPD peut imposer une amende administrative pouvant atteindre 1 500 000 euros. Il s’agit donc d’un plafond spécifique applicable aux institutions européennes.

3. Les autres violations de l’IA Act

Le paragraphe 3 concerne les autres exigences ou obligations prévues par l’IA Act, c’est-à-dire les violations qui ne relèvent pas de l’article 5. Dans ce cas, l’amende administrative peut atteindre 750 000 euros. 

Il est important de préciser qu’il s’agit de plafonds et non de montants automatiquement appliqués. Le CEPD doit tenir compte des circonstances propres à chaque affaire avant de déterminer le montant de l’amende.

4. Le respect du droit d’être entendu

L’article 100 prévoit également des garanties procédurales. Avant de prendre une décision, le CEPD doit donner à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné la possibilité de faire connaître son point de vue sur l’infraction présumée. Le CEPD ne peut fonder sa décision que sur les éléments et circonstances sur lesquels les parties concernées ont pu présenter des observations. 

Lorsque des personnes ont déposé une plainte, elles doivent également être étroitement associées à la procédure. Cette garantie est importante car l’imposition d’une amende ne peut pas intervenir sans que l’organisme concerné ait eu la possibilité de présenter ses observations.

5. Le respect des droits de la défense

Le paragraphe 5 précise que les droits de la défense doivent être pleinement respectés. Les parties concernées disposent notamment d’un droit d’accès au dossier détenu par le CEPD. Ce droit d’accès peut toutefois être limité lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts légitimes liés notamment aux données à caractère personnel  et aux secrets commerciaux.

On retrouve ici une logique proche des autres procédures administratives européennes : l’autorité de contrôle doit pouvoir enquêter efficacement tout en garantissant les droits de la défense des personnes ou organismes concernés.

6. Que deviennent les sommes correspondant aux amendes ?

Le paragraphe 6 prévoit que les sommes collectées au titre des amendes imposées en vertu de l’article 100 contribuent au budget général de l’Union européenne. Toutefois, l’amende ne doit pas compromettre le bon fonctionnement de l’institution, de l’organe ou de l’organisme sanctionné.

Cette règle est logique compte tenu de la nature particulière des organismes concernés : une sanction financière ne doit pas avoir pour conséquence de compromettre l’accomplissement de leurs missions européennes.

7. Une obligation annuelle d’information de la Commission

Enfin, le paragraphe 7 prévoit que le CEPD doit informer chaque année la Commission européenne des amendes administratives qu’il a imposées en application de l’article 100, ainsi que des éventuelles actions en justice ou procédures judiciaires qu’il a engagées.

Cela permet d’assurer une certaine transparence et un suivi européen de l’application du régime de sanctions aux institutions de l’Union.

En résumé:

L’article 100 garantit que les institutions européennes elles-mêmes peuvent être tenues responsables du respect de l’IA Act, sous le contrôle du CEPD.

Notions clés à comprendre

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD): Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est l’autorité européenne chargée notamment de contrôler le respect des règles relatives à la protection des données personnelles par les institutions, organes et organismes de l’Union. Dans le cadre de l’IA Act, l’article 100 lui confie également un pouvoir de sanction à l’égard de ces organismes lorsqu’ils ne respectent pas les obligations du règlement.

Institutions, organes et organismes de l’Union: Il s’agit des structures européennes qui entrent dans le champ d’application de l’IA Act. Il peut notamment s’agir d’institutions et d’organismes de l’Union qui utilisent des systèmes d’IA dans le cadre de leurs activités. L’article 100 vise donc le secteur institutionnel européen, et non les entreprises privées ou les administrations nationales.

Garanties procédurales: Les garanties procédurales permettent notamment à l’organisme concerné de connaître les reproches formulés à son encontre, présenter ses observations, accéder au dossier dans les conditions prévues et faire valoir ses droits de défense.

Exemple pratique

Imaginons qu’une agence de l’Union européenne utilise un système d’IA dans le cadre de ses activités. Une procédure de contrôle révèle que l’agence utilise ce système en violation d’une obligation prévue par l’IA Act. Le CEPD peut examiner la situation et déterminer s’il convient d’imposer une sanction. Avant de prendre sa décision, il doit permettre à l’agence concernée de présenter ses observations et respecter ses droits de défense.

Hypothèse 1 : violation de l’article 5

Si l’agence utilise une pratique d’IA interdite par l’article 5, l’amende peut atteindre 1 500 000 €.

Hypothèse 2 : autre violation

Si la violation concerne une autre obligation de l’IA Act, l’amende peut atteindre 750 000 €.

Dans les deux cas, le montant effectivement imposé doit être déterminé en tenant compte des circonstances propres à l’affaire, notamment de la gravité de la violation, de ses conséquences, du comportement de l’organisme et de son budget annuel.

Votre institution est-elle exposée à une amende en cas de violation de l’IA Act ?
L’article 100 permet au Contrôleur européen de la protection des données d’imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union en cas de non-conformité à l’IA Act.

Texte original de l’IA Act

Article 1 – Amendes administratives imposées aux institutions, organes et organismes de l’Union

1. Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions, organes et organismes de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas sont prises en considération et il est dûment tenu compte des éléments suivants:
a) la nature, la gravité et la durée de la violation et de ses conséquences, compte tenu de la finalité du système d’IA concerné ainsi que, s’il y a lieu, du nombre de personnes touchées et du niveau de dommage qu’elles ont subi;
b) le degré de responsabilité de l’institution, organe ou organisme de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre;
c) toute mesure prise par l’institution, organe ou organisme de l’Union pour atténuer les dommages subis par les personnes touchées;
d) le niveau de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs, y compris le respect de toute mesure précédemment ordonnée par le Contrôleur européen de la protection des données à l’encontre de l’institution, organe ou organisme de l’Union concerné pour le même objet;
e) toute violation similaire commise précédemment par l’institution, organe ou organisme de l’Union;
f) la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’institution, organe ou organisme de l’Union a notifié la violation;
g) le budget annuel de l’institution, organe ou organisme de l’Union.
2. Le non-respect de l’interdiction des pratiques en matière d’IA visées à l’article 5 fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 000  EUR.
3. La non-conformité du système d’IA avec les exigences ou obligations au titre du présent règlement, autres que celles énoncées à l’article 5, fait l’objet d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 750 000  EUR.
4. Avant de prendre des décisions en vertu du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données donne à l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet des procédures conduites par le Contrôleur européen de la protection des données la possibilité de faire connaître son point de vue sur l’éventuelle infraction. Le Contrôleur européen de la protection des données ne fonde ses décisions que sur les éléments et les circonstances au sujet desquels les parties concernées ont pu formuler des observations. Les éventuels plaignants sont étroitement associés à la procédure.
5. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties disposent d’un droit d’accès au dossier du Contrôleur européen de la protection des données, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes ou entreprises concernées en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel ou de leurs secrets commerciaux.
6. Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article contribuent au budget général de l’Union. Les amendes ne compromettent pas le bon fonctionnement de l’institution, organe ou organisme de l’Union faisant l’objet d’une amende.
7. Le Contrôleur européen de la protection des données informe chaque année la Commission des amendes administratives qu’il a infligées en vertu du présent article ainsi que de toute action en justice ou procédure judiciaire qu’il a engagée.
 
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.

Perspectives avec d’autres textes

Règlement (UE) 2018/1725 — protection des données des institutions de l’Union

Le règlement (UE) 2018/1725 protège les personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données personnelles par les institutions, organes et organismes de l’Union. Il constitue, en quelque sorte, le pendant du RGPD pour l’administration européenne. Son article 66 permet au CEPD d’infliger des amendes administratives aux institutions et organes de l’Union dans certaines situations. Il prévoit également des critères pour déterminer le montant de l’amende.

L’article 100 reprend une logique similaire à celle du règlement 2018/1725 : c’est le même régulateur européen, le CEPD, qui dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard des institutions et organismes de l’Union. Cependant, il faut bien distinguer les deux régimes :

Règlement 2018/1725 → sanctions pour les violations des règles de protection des données personnelles ;

Article 100 AI Act → sanctions pour les violations des obligations de l’AI Act par les institutions et organismes de l’Union.

Les deux régimes peuvent donc être pertinents lorsqu’une institution européenne utilise un système d’IA impliquant également des données personnelles.

RGPD

Le RGPD a un lien principalement complémentaire, et non direct, avec l’article 100. Le RGPD s’applique principalement aux responsables de traitement et sous-traitants relevant de son champ d’application, tandis que les traitements effectués par les institutions, organes et organismes de l’Union relèvent principalement du règlement (UE) 2018/1725.

Lorsqu’une institution européenne utilise un système d’IA, deux problématiques peuvent se rencontrer : AI Act → conformité du système d’IA et Règlement 2018/1725 → protection des données personnelles

L’article 100 permet au CEPD de sanctionner la violation de l’AI Act, tandis que le règlement 2018/1725 lui permet d’exercer ses pouvoirs en matière de protection des données.

TFUE 

Il existe également un lien avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 261 TFUE permet au législateur européen de conférer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction concernant certaines sanctions.

Le considérant 169 de l’AI Act rappelle justement que les décisions prises par la Commission en matière de sanctions peuvent faire l’objet d’un contrôle de la Cour de justice conformément aux traités, notamment à l’article 261 TFUE. Pour l’article 100, cela permet de replacer le régime des amendes dans le cadre plus large du contrôle juridictionnel européen et des garanties procédurales.

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