Article 59 IA Act : Données personnelles dans les bacs à sable
Table des matières
Explication de l’article
L’article 59 de l’AI Act concerne une situation particulièrement sensible : Peut-on utiliser, dans un bac à sable réglementaire, des données personnelles qui avaient été collectées initialement pour une autre finalité afin de développer, entraîner ou tester un système d’IA ?
La réponse de l’IA Act est oui, mais uniquement dans certaines situations et sous des conditions très strictes.
L’article 59 constitue donc un mécanisme particulier permettant, dans certaines circonstances, de réutiliser des données personnelles déjà collectées légalement. Mais il ne faut surtout pas comprendre cet article comme une autorisation générale de réutiliser n’importe quelles données personnelles pour entraîner une IA. Au contraire, l’article impose plusieurs garanties concernant:
- la finalité du projet ;
- la nécessité des données ;
- les risques pour les personnes ;
- la sécurité ;
- l’isolement des données ;
- la conservation ;
- la documentation ;
- la non-utilisation des résultats pour prendre des décisions concernant les personnes.
Normalement, le fait qu’une donnée personnelle ait été collectée légalement pour une première finalité ne signifie pas automatiquement qu’elle peut être utilisée pour une nouvelle finalité. C’est précisément la question du traitement ultérieur. L’article 59 crée donc un cadre spécifique pour certaines expérimentations réalisées dans les bacs à sable réglementaires.
1. Première condition : le projet doit poursuivre un intérêt public important
Le système d’IA doit être développé pour préserver un intérêt public important. L’article 59 vise notamment les domaines suivants :
A. Sécurité et santé publiques: détection de maladies, diagnostic, prévention, contrôle et traitement des maladies et amélioration des systèmes de soins de santé.
B. Environnement: protection de la biodiversité, lutte contre la pollution, transition écologique, adaptation au changement climatique et réduction des effets du changement climatique.
C. Durabilité énergétique: un système d’IA destiné à améliorer la gestion ou l’efficacité énergétique.
D. Transport et infrastructures: sécurité des transports, résilience des systèmes de transport, mobilité, infrastructures critiques et réseaux de transport.
E. Administration publique: Un système destiné à améliorer l’efficacité de l’administration et la qualité des services publics.
Le projet doit donc avoir une finalité d’intérêt public importante. Il ne suffit pas qu’une entreprise souhaite utiliser des données personnelles pour améliorer un produit commercial.
Qui peut développer le système ?
L’article 59 prévoit que le système peut être développé par une autorité publique, une personne physique ou une personne morale. C’est ainsi qu’une entreprise privée peut également être concernée, à condition que le projet réponde aux conditions de l’article et poursuive un intérêt public important.
2. Deuxième condition : les données personnelles doivent être nécessaires
C’est probablement l’une des garanties les plus importantes. L’article 59 prévoit que les données personnelles doivent être nécessaires pour satisfaire à certaines exigences applicables aux systèmes d’IA. Mais si les mêmes objectifs peuvent être atteints avec des données anonymisées, synthétiques ou d’autres données non personnelles, les données personnelles ne doivent pas être utilisées. Cette règle traduit une logique proche du principe de minimisation des données du RGPD.
3. Troisième condition : surveiller les risques pour les personnes
L’article 59 exige la mise en place de mécanismes efficaces de surveillance. L’objectif est de détecter si l’expérimentation risque de créer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. Il faut notamment pouvoir :
- identifier rapidement les risques ;
- suivre leur évolution ;
- mettre en place des mesures correctives ;
- arrêter le traitement si nécessaire.
Cette obligation est directement liée à l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) prévue par l’article 35 du RGPD.
4. Quatrième condition : les données doivent être isolées
Les données personnelles utilisées dans le bac à sable doivent être placées dans un environnement séparé, isolé et protégé sous le contrôle du fournisseur potentiel. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir y accéder. Cela signifie qu’il ne suffit pas de créer un dossier intitulé « Bac à sable IA ». En plus, il faut mettre en place de véritables mesures techniques et organisationnelles permettant de limiter les accès, tel que le contrôle des habilitations, authentification, chiffrement, journalisation et etc.
5. Cinquième condition : les données ne peuvent pas être librement partagées
Les données initialement collectées peuvent continuer à être partagées uniquement dans le respect du droit de l’Union relatif à la protection des données. Mais l’article 59 prévoit une règle supplémentaire que les données personnelles créées dans le cadre du bac à sable ne peuvent pas être partagées en dehors du bac à sable.
Cette règle permet de limiter le risque que l’expérimentation devienne progressivement un nouveau traitement général de données personnelles.
6. Sixième condition : aucune décision concernant les personnes
Les traitements réalisés dans le cadre du bac à sable ne doivent pas conduire à prendre des mesures ou à prendre des décisions concernant les personnes, ni porter atteinte à l’exercice de leurs droits en matière de protection des données. Le bac à sable doit donc rester un environnement d’expérimentation.
Par exemple, une administration ne pourrait pas utiliser directement les résultats des expérimentations pour décider qu’une personne doit recevoir ou perdre une prestation, être surveillée, sanctionnée ou exclue d’un service.
L’objectif est donc de séparer l’expérimentation du système de prise de décisions produisant des effets sur les personnes.
7. Septième condition : protéger et supprimer les données
Les données personnelles doivent être protégées par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Une fois la participation au bac à sable terminée ou la durée de conservation atteinte, les données doivent être supprimées. Cette obligation rappelle directement le principe de limitation de la conservation du RGPD.
Le responsable du projet doit donc déterminer à l’avance :
- combien de temps les données sont nécessaires ;
- pourquoi cette durée est nécessaire ;
- comment elles seront supprimées ;
- comment cette suppression sera vérifiée.
8. Huitième condition : conserver les journaux de traitement
Les journaux des traitements réalisés dans le cadre du bac à sable doivent être conservés pendant la durée de participation au bac à sable, sauf disposition contraire du droit national ou de l’Union. Ces journaux permettent notamment de savoir quelles données et quand ont été utilisées, dans quel contexte, par qui et pour quelle opération. Ils permettent donc de renforcer la traçabilité du projet.
9. Neuvième condition : documenter le développement et les tests
L’article 59 impose une documentation particulièrement importante. Il faut conserver une description complète et détaillée :
- du processus d’entraînement ;
- de la justification de l’entraînement ;
- des tests ;
- de la validation ;
- des résultats des tests.
Cette documentation doit être intégrée à la documentation technique prévue à l’annexe IV de l’IA Act. Cela signifie que les questions relatives aux données à caractère personnel ne doivent pas être documentées séparément de la conformité globale du système. Elles doivent au contraire faire partie du dossier technique du système d’IA.
10. Dixième condition : publier un résumé du projet
Les autorités compétentes doivent publier sur leur site internet un résumé du projet comprenant notamment une présentation du projet, ses objectifs et les résultats attendus. Cette obligation vise à assurer un minimum de transparence sur les projets réalisés dans les bacs à sable.
Notions clés à comprendre
Traitement ultérieur: Il s’agit de l’utilisation de données à caractère personnel pour une nouvelle finalité après leur collecte initiale. Par exemple: Finalité initiale : utiliser les données pour assurer la prise en charge et le suivi des soins d’un patient. → Nouvelle finalité : utiliser certaines de ces données pour développer et tester un système d’IA.
Données anonymisées: Ce sont des données qui ne permettent plus d’identifier une personne, directement ou indirectement, selon les moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés.
Données synthétiques: Ce sont des données générées artificiellement qui reproduisent certaines caractéristiques statistiques ou structurelles de données réelles, sans nécessairement correspondre directement à des personnes réelles. Elles peuvent être utiles pour limiter l’utilisation de données personnelles.
AIPD: L’analyse d’impact relative à la protection des données, prévue par l’article 35 du RGPD, permet d’identifier et de réduire les risques qu’un traitement peut présenter pour les droits et libertés des personnes.
Exemple pratique
Imaginons qu’un CHU souhaite développer un système d’IA permettant d’améliorer la détection précoce d’une maladie. Le CHU possède déjà des données médicales collectées dans le cadre des soins des patients. Il souhaite utiliser certaines de ces données pour entraîner et tester le système dans un bac à sable réglementaire.
Le projet pourrait relever de l’article 59 parce qu’il concerne la santé publique et l’amélioration des systèmes de soins. Mais le CHU doit d’abord vérifier si des données anonymisées, synthétiques ou non personnelles pourraient permettre d’atteindre le même objectif. Si ce n’est pas possible et que les données personnelles sont réellement nécessaires, le projet doit respecter les conditions de l’article 59. Le CHU doit notamment :
- définir précisément la finalité du projet ;
- démontrer la nécessité d’utiliser des données personnelles ;
- analyser les risques pour les personnes ;
- mettre en place les mesures de sécurité nécessaires ;
- isoler les données dans un environnement protégé ;
- limiter les accès ;
- empêcher l’utilisation des résultats pour prendre des décisions concernant les patients ;
- conserver les journaux de traitement ;
- documenter l’entraînement et les tests ;
- supprimer les données lorsque leur conservation n’est plus nécessaire ;
- publier le résumé du projet dans les conditions prévues par l’article 59.
Le DPO peut alors intervenir sur plusieurs aspects du projet, notamment l’analyse de la base juridique, la minimisation, l’AIPD, les mesures de sécurité et la durée de conservation.
Texte original de l’IA Act
Article 59 – Traitement ultérieur de données à caractère personnel en vue du développement de certains systèmes d’IA dans l’intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire de l’IA
1. Dans le bac à sable réglementaire de l’IA, les données à caractère personnel collectées légalement à d’autres fins peuvent être traitées uniquement aux fins du développement, de l’entraînement et de la mise à l’essai de certains systèmes d’IA dans le bac à sable, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
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Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
RGPD
Le RGPD est le texte le plus important à mettre en perspective avec l’article 59, qui fait directement référence à plusieurs dispositions du RGPD, notamment :
- article 6, paragraphe 4 : traitement ultérieur et compatibilité des finalités ;
- article 9, paragraphe 2, point g) : certaines situations concernant les catégories particulières de données ;
- article 35 : AIPD, avant ou pendant l’expérimentation lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé.
- Article 22: prise de décision automatisée: concernant certaines décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé.
Règlement (UE) 2018/1725
Lorsque les données sont traitées par une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’Union européenne, il faut également regarder le règlement (UE) 2018/1725. Ce règlement constitue le cadre européen de protection des données personnelles applicable aux institutions et organes de l’Union.
L’article 59 fait expressément référence à l’article 5, 6, 10, et 39 du règlement (UE) 2018/1725. Le raisonnement est donc comparable à celui du RGPD, mais dans le contexte institutionnel européen.
Directive (UE) 2016/680 : domaine répressif
Pour les autorités répressives, le régime est différent. La directive (UE) 2016/680 concerne le traitement des données personnelles par les autorités compétentes à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuite des infractions pénales.
L’article 59 prévoit précisément que les traitements réalisés dans ce contexte doivent être fondés sur une disposition spécifique du droit de l’Union ou du droit national et respecter les conditions cumulatives prévues par l’article.
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