Article 70 IA Act : Autorités nationales compétentes et points de contact uniques
Table des matières
Explication de l’article
L’article 70 du RIA définit l’organisation des autorités nationales chargées de veiller à l’application du règlement dans les États membres. Il précise les conditions de leur désignation, leur indépendance, les ressources dont elles doivent disposer et leur coopération avec les institutions européennes.
L’objectif est de garantir que les règles européennes relatives à l’intelligence artificielle soient effectivement appliquées dans tous les États membres, grâce à des autorités compétentes, suffisamment équipées et capables de travailler ensemble.
L’article 70 distingue notamment deux fonctions : l’autorité notifiante et l’autorité de surveillance du marché. Il prévoit également qu’une autorité de surveillance du marché soit désignée comme point de contact unique pour l’IA Act dans chaque État membre.
1. La désignation des autorités nationales compétentes
Chaque État membre doit établir ou désigner au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché.
L’autorité notifiante intervient dans le cadre de la désignation et de la notification des organismes d’évaluation de la conformité, conformément aux dispositions pertinentes de l’IA Act. Ces organismes peuvent être chargés d’évaluer si certains systèmes d’IA respectent les exigences réglementaires avant leur mise sur le marché.
L’autorité de surveillance du marché veille à ce que les systèmes d’IA relevant de ses compétences respectent les exigences applicables. Elle exerce les missions de contrôle prévues par le règlement et peut prendre les mesures qui relèvent de ses pouvoirs légaux.
Un même État membre peut répartir ces missions entre plusieurs organismes, en fonction de son organisation administrative, à condition de respecter les exigences du règlement.
Les autorités nationales compétentes doivent exercer leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris. Les personnes qui y travaillent doivent également éviter tout comportement incompatible avec leurs fonctions.
Ces garanties visent à assurer l’objectivité des contrôles et à limiter les conflits d’intérêts.
2. Un point de contact unique dans chaque État membre
L’article 70 prévoit que chaque État membre désigne une autorité de surveillance du marché chargée d’agir comme point de contact unique pour l’application de l’IA Act.
Les États membres doivent communiquer à la Commission européenne l’identité des autorités désignées, les missions qui leur sont attribuées et toute modification ultérieure. Ils doivent également rendre publiques les informations permettant de contacter les autorités compétentes.
La Commission publie une liste des points de contact uniques.
Ce mécanisme facilite les échanges entre les entreprises, les autorités nationales et les institutions européennes. Il permet notamment d’identifier l’interlocuteur national approprié pour les questions relevant de l’application de l’IA Act.
Le point de contact unique ne remplace toutefois pas les autres autorités compétentes : les missions restent réparties selon les règles applicables.
3. Des ressources et des compétences suffisantes
L’article 70 impose aux États membres de fournir à leurs autorités nationales compétentes des ressources techniques, financières et humaines adéquates, ainsi que les infrastructures nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Les autorités doivent disposer d’un personnel suffisamment nombreux et possédant des compétences spécialisées, notamment dans les domaines suivants :
- les technologies de l’intelligence artificielle ;
- les données et leur traitement ;
- la protection des données à caractère personnel ;
- la cybersécurité ;
- les droits fondamentaux ;
- les risques pour la santé et la sécurité ;
- les normes techniques et les exigences juridiques applicables.
Ces compétences sont nécessaires pour examiner des systèmes d’IA complexes et comprendre leurs conséquences potentielles.
L’article prévoit également une évaluation régulière des besoins en ressources. Les États membres doivent transmettre à la Commission un rapport sur les ressources financières et humaines de leurs autorités nationales compétentes, accompagné d’une évaluation de leur adéquation, au plus tard le 2 août 2025, puis tous les deux ans. La Commission transmet ces informations au Comité européen de l’IA pour discussion et recommandations éventuelles.
4. La cybersécurité et la confidentialité des activités de contrôle
Les autorités nationales compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour garantir un niveau adapté de cybersécurité.
Cette exigence est importante, car elles peuvent être amenées à traiter des informations techniques sensibles, des documents confidentiels ou des données relatives aux systèmes examinés.
Elles doivent également respecter les obligations de confidentialité prévues à l’article 78 de l’IA Act.
Ces garanties contribuent à protéger les informations obtenues dans le cadre des contrôles et à préserver la confiance des entreprises et des personnes concernées dans le dispositif de surveillance.
5. La coopération entre les autorités nationales
La Commission européenne facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes.
Cette coopération permet de partager des connaissances, de diffuser les bonnes pratiques et de favoriser une application cohérente du règlement dans l’ensemble de l’Union.
Elle est particulièrement utile lorsque des systèmes d’IA sont commercialisés dans plusieurs États membres ou lorsque des questions techniques et juridiques similaires se posent dans différents secteurs.
Les autorités nationales doivent également tenir compte des compétences des autres autorités européennes ou nationales lorsque cela est nécessaire. Lorsqu’elles envisagent de fournir des orientations concernant un système d’IA dans un domaine régi par un autre acte législatif de l’Union, elles consultent, le cas échéant, les autorités compétentes au titre de cet autre texte.
Cette coordination est essentielle pour éviter des approches contradictoires entre les règles relatives à l’IA et les autres réglementations européennes.
6. Des orientations destinées notamment aux PME et aux start-up
L’article 70 permet aux autorités nationales compétentes de fournir des orientations et des conseils sur l’application de l’IA Act, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), aux petites entreprises à moyenne capitalisation (SMC) et aux jeunes pousses (start-up).
Ces conseils doivent tenir compte, selon le cas, des orientations élaborées par la Commission européenne et le Comité européen de l’IA.
L’objectif est d’aider les organisations à comprendre leurs obligations et à identifier les démarches nécessaires à leur conformité.
Ces orientations ne remplacent toutefois pas les obligations légales des opérateurs et ne constituent pas automatiquement une décision individuelle sur la conformité d’un système.
7. Le contrôle des systèmes utilisés par les institutions de l’Union européenne
Enfin, le paragraphe 9 prévoit que, lorsque les institutions, organes et organismes de l’Union européenne entrent dans le champ d’application de l’IA Act, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) agit comme autorité compétente pour leur surveillance.
Cette disposition distingue la surveillance des systèmes utilisés par les institutions européennes de celle exercée au niveau des États membres.
Elle s’inscrit dans le cadre plus large de la gouvernance européenne de l’IA, dans lequel les compétences sont réparties entre les autorités nationales, la Commission européenne et les organismes européens concernés.
En résumé, l’article 70 organise les conditions nécessaires à une surveillance efficace de l’IA : des autorités clairement désignées, indépendantes, dotées de ressources suffisantes, capables de coopérer et de protéger les informations auxquelles elles ont accès.
Notions clés à comprendre
Autorité notifiante : autorité chargée des missions de notification des organismes d’évaluation de la conformité prévues par l’IA Act.
Autorité de surveillance du marché : autorité qui contrôle le respect des exigences applicables aux systèmes d’IA et exerce les pouvoirs prévus par le règlement.
Point de contact unique : autorité de surveillance du marché désignée par chaque État membre comme interlocuteur central pour l’application de l’IA Act.
Indépendance et impartialité : garanties destinées à assurer que les autorités exercent leurs missions de manière objective, sans parti pris ni conflit d’intérêts incompatible avec leurs fonctions.
Ressources adéquates : moyens humains, techniques, financiers et matériels permettant aux autorités d’accomplir efficacement leurs missions.
Coopération administrative : échanges d’informations, d’expériences et de pratiques entre les autorités nationales et les institutions européennes.
Confidentialité : obligation de protéger les informations obtenues dans le cadre des missions de surveillance, conformément à l’article 78 de l’IA Act.
Exemple pratique
Une entreprise française commercialise un système d’IA destiné à aider les services de ressources humaines à analyser des candidatures. Elle souhaite vérifier les exigences applicables à son système et comprendre les démarches à effectuer avant sa mise sur le marché.
Elle doit d’abord déterminer si son système relève d’une catégorie réglementée par l’IA Act et identifier les obligations correspondantes.
Si elle a besoin d’informations sur l’application du règlement, elle peut consulter les ressources officielles et contacter l’autorité compétente selon la nature de sa question. Le point de contact unique facilite l’orientation vers le dispositif national approprié, sans remplacer les autorités chargées de missions particulières.
Si le système est soumis à une procédure d’évaluation de la conformité faisant intervenir un organisme notifié, les exigences et les responsabilités de l’autorité notifiante doivent également être prises en compte.
De son côté, l’autorité de surveillance du marché doit disposer des compétences techniques et juridiques nécessaires pour examiner le système, apprécier les éléments fournis et intervenir si des manquements relevant de ses pouvoirs sont constatés. Elle doit également protéger les informations confidentielles obtenues pendant son contrôle.
Cet exemple montre que l’article 70 ne fixe pas directement les obligations techniques du fournisseur : il établit l’organisation institutionnelle permettant de contrôler leur respect et d’accompagner la mise en œuvre du règlement.
Texte original de l’IA Act
Article 70 – Désignation des autorités nationales compétentes et des points de contact uniques
1. Chaque État membre établit ou désigne en tant qu’autorités nationales compétentes au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement. Ces autorités nationales compétentes exercent leurs pouvoirs de manière indépendante, impartiale et sans parti pris, afin de préserver l’objectivité de leurs activités et de leurs tâches et d’assurer l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les membres de ces autorités s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Pour autant que ces principes soient respectés, les activités et tâches précitées peuvent être exécutées par une ou plusieurs autorités désignées, en fonction des besoins organisationnels de l’État membre.
2. Les États membres communiquent à la Commission les autorités notifiantes et les autorités de surveillance du marché désignées et les tâches incombant à ces autorités, ainsi que toute modification ultérieure y afférente. Les États membres rendent publiques des informations sur la manière dont les autorités compétentes et les points de contact uniques peuvent être contactés, par voie électronique, au plus tard le 2 août 2025. Les États membres désignent une autorité de surveillance du marché pour faire office de point de contact unique pour le présent règlement et communiquent à la Commission l’identité du point de contact unique. La Commission publie une liste des points de contact uniques.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales compétentes disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, ainsi que d’infrastructures pour mener à bien efficacement les tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. En particulier, les autorités nationales compétentes disposent en permanence d’un personnel en nombre suffisant, qui possède, parmi ses compétences et son expertise, une compréhension approfondie des technologies de l’IA, des données et du traitement de données, de la protection des données à caractère personnel, de la cybersécurité, des droits fondamentaux, des risques pour la santé et la sécurité, et une connaissance des normes et exigences légales en vigueur. Chaque année, les États membres évaluent et, si nécessaire, mettent à jour les exigences portant sur les compétences et les ressources visées au présent paragraphe.
4. Les autorités nationales compétentes prennent des mesures appropriées pour garantir un niveau adapté de cybersécurité.
5. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, les autorités nationales compétentes agissent conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
6. Au plus tard le 2 août 2025, et tous les deux ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’état des ressources financières et humaines des autorités nationales compétentes, et lui présentent une évaluation de l’adéquation de ces ressources. La Commission transmet ces informations au Comité IA pour discussion et recommandations éventuelles.
7. La Commission facilite les échanges d’expériences entre les autorités nationales compétentes.
8. Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations et des conseils sur la mise en œuvre du présent règlement, en particulier aux PME, y compris les jeunes pousses, et aux petites entreprises à moyenne capitalisation, en tenant compte des orientations et conseils du Comité IA et de la Commission, selon le cas. Chaque fois que les autorités nationales compétentes envisagent de fournir des orientations et des conseils concernant un système d’IA dans des domaines relevant d’autres actes législatifs de l’Union, les autorités compétentes nationales en vertu de ces actes législatifs de l’Union sont consultées, le cas échéant.
9. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union relèvent du champ d’application du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données agit en tant qu’autorité compétente responsable de leur surveillance.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne pour savoir vers quelles autorités vous tourner.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits
L’article 10 de ce règlement prévoit la désignation des autorités nationales de surveillance du marché et d’un bureau de liaison unique. Il complète l’article 70 de l’IA Act en encadrant l’organisation, la coordination et les ressources nécessaires au contrôle du respect des règles européennes.
Perspectives françaises
Organisation nationale de la surveillance du marché de l’intelligence artificielle
En France, le schéma gouvernemental présenté en septembre 2025 prévoit une coordination par la DGCCRF et la Direction générale des entreprises (DGE), avec la participation des autorités sectorielles compétentes. Il illustre l’organisation envisagée pour appliquer l’article 70 de l’IA Act. Il convient toutefois de vérifier le texte national de désignation effectivement adopté avant de présenter ce schéma comme définitivement établi.
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