Article 5 IA Act : Pratiques interdites en matière d’IA
Table des matières
Explication de l’article
L’article 5 du RIA établit une liste de pratiques en matière d’intelligence artificielle qui sont interdites dans l’Union européenne en raison des risques qu’elles présentent pour les droits fondamentaux, la santé, la sécurité et la dignité humaine.
L’objectif est d’empêcher que des systèmes d’IA soient utilisés pour manipuler les personnes, exploiter leurs vulnérabilités, les classer de manière injustifiée ou porter atteinte à leur vie privée et à leur liberté.
Contrairement aux systèmes d’IA à haut risque, qui peuvent être utilisés sous réserve du respect d’exigences strictes, les pratiques visées par l’article 5 sont interdites lorsqu’elles entrent dans les conditions définies par le règlement.
L’article 5 ne prohibe donc pas toute utilisation risquée de l’intelligence artificielle. Il vise des pratiques déterminées, dont certaines sont interdites en raison de leur nature même, tandis que d’autres ne le sont que lorsque des conditions précises sont réunies.
Le Digital Omnibus on AI, adopté par le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, a ajouté deux nouvelles interdictions concernant les contenus intimes non consentis et certains contenus d’abus sexuels sur des enfants générés ou manipulés par l’IA. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à partir du 2 décembre 2026. Les autres interdictions de l’article 5 doivent être distinguées de ces nouvelles dispositions, qui ont leur propre date d’application.
1. Les techniques de manipulation et de tromperie
L’article 5, paragraphe 1, point a), interdit la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes d’IA qui recourent à des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses dans certaines circonstances.
L’interdiction suppose que ces techniques aient pour objectif ou pour effet de modifier de manière importante le comportement d’une personne ou d’un groupe, en altérant sensiblement leur capacité à prendre une décision éclairée, et qu’elles causent ou soient raisonnablement susceptibles de causer un préjudice important.
L’objectif est de protéger la liberté de décision des personnes.
Exemple : un système d’IA pourrait être conçu pour exploiter les réactions émotionnelles d’une personne afin de la pousser à effectuer un achat qu’elle n’aurait pas choisi librement, avec un risque de préjudice important.
Toute technique persuasive n’est cependant pas automatiquement interdite. Il faut vérifier que les conditions prévues par l’article 5 sont réunies.
2. L’exploitation des vulnérabilités
Le point b) interdit certaines pratiques qui exploitent les vulnérabilités d’une personne ou d’un groupe en raison notamment :
- de leur âge ;
- d’un handicap ;
- d’une situation sociale ou économique particulière.
L’interdiction s’applique lorsque l’exploitation de cette vulnérabilité modifie de manière importante le comportement de la personne et entraîne, ou risque raisonnablement d’entraîner, un préjudice important.
Exemple : un système d’IA pourrait cibler des personnes âgées particulièrement vulnérables afin de les inciter à souscrire à des services coûteux dont elles n’ont pas besoin, en exploitant délibérément leur difficulté à comprendre les conséquences de leur décision.
Cette interdiction vise à empêcher que les technologies d’IA tirent parti des fragilités individuelles pour obtenir un comportement préjudiciable.
3. Les contenus intimes non consentis et certains contenus d’abus sexuels sur des enfants : nouvelles interdictions
Le Digital Omnibus a introduit deux nouvelles dispositions dans l’article 5, paragraphe 1 : les points b bis) et b ter). Ces interdictions doivent être présentées séparément, car elles ne sont applicables qu’à partir du 2 décembre 2026.
A. La génération de contenus intimes réalistes sans consentement
Le point b bis) vise les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent des images, vidéos, contenus audio ou matériels similaires réalistes représentant :
- les parties intimes d’une personne physique identifiable ;
- une personne identifiable participant à des activités sexuellement explicites.
L’interdiction concerne les contenus produits ou manipulés sans le consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite de la personne représentée.
Elle vise notamment les applications permettant de créer de fausses images intimes d’une personne à partir de photographies ordinaires, sans son autorisation.
Le règlement précise toutefois les conditions dans lesquelles la mise sur le marché ou la mise en service d’un système est interdite. Cette interdiction vise notamment les systèmes conçus à cette fin ou ceux dont la conception rend ce résultat raisonnablement prévisible et reproductible, sans modification technique importante, lorsqu’ils ne disposent pas de mesures de sécurité et de garanties raisonnables et adéquates permettant de prévenir et de corriger ces usages.
Pour les déployeurs, l’interdiction porte sur l’utilisation du système dans le but de générer ou de manipuler de tels contenus.
Le texte prévoit également qu’une modification qui n’augmente pas l’exposition des parties intimes représentées et ne modifie pas la nature des activités sexuellement explicites représentées ne constitue pas une manipulation au sens de cette disposition.
B. La génération de certains contenus d’abus sexuels sur des enfants
Le point b ter) vise les systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent des contenus ou représentations relevant de l’article 2, points c) et e), de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie.
L’interdiction s’applique sous réserve de l’exception prévue par le texte lorsqu’une défense « sans droit » s’applique en vertu du droit national.
Comme pour les contenus intimes non consentis, l’article 5 distingue les conditions d’interdiction applicables aux fournisseurs de systèmes et celles applicables aux personnes qui les utilisent.
Cette disposition renforce la protection des enfants contre les contenus abusifs générés ou manipulés par l’intelligence artificielle.
4. Le classement social des personnes
Le point c) interdit certains systèmes d’IA qui évaluent ou classent des personnes ou des groupes sur une certaine période en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles connues, déduites ou prédites.
L’interdiction s’applique lorsque le classement entraîne :
- un traitement défavorable dans un contexte social sans rapport avec celui dans lequel les données ont été collectées ou générées ;
- un traitement défavorable injustifié ou disproportionné par rapport au comportement observé ou à sa gravité.
Exemple : un système attribue à une personne une mauvaise note sociale en fonction de ses habitudes ou de ses relations, puis cette note entraîne un refus injustifié d’accès à un service dans un domaine sans rapport avec les comportements évalués.
L’objectif est d’éviter que des évaluations globales des personnes conduisent à des discriminations ou à des conséquences injustifiées.
5. La prédiction du risque de commission d’une infraction fondée uniquement sur le profilage
Le point d) interdit la mise sur le marché, la mise en service à cette fin ou l’utilisation de systèmes d’IA qui évaluent ou prédisent le risque qu’une personne commette une infraction pénale en se fondant uniquement sur le profilage de cette personne ou sur l’évaluation de ses traits et caractéristiques de personnalité.
Le texte prévoit une exception lorsque le système sert à soutenir l’évaluation humaine de l’implication d’une personne dans une activité criminelle, si cette évaluation repose déjà sur des faits objectifs et vérifiables directement liés à une activité criminelle.
Exemple : un système qui prédit qu’une personne risque de commettre une infraction uniquement à partir de son profil psychologique ou de caractéristiques personnelles tombe dans le champ de l’interdiction.
En revanche, l’article 5 ne prohibe pas automatiquement tout outil d’aide à l’analyse d’une affaire pénale : il faut examiner la finalité du système et les données sur lesquelles repose l’évaluation.
6. La création de bases de données de reconnaissance faciale par collecte non ciblée
Le point e) interdit les systèmes d’IA qui créent ou étendent des bases de données de reconnaissance faciale au moyen de la collecte non ciblée d’images faciales sur Internet ou à partir d’images de vidéosurveillance.
Cette pratique peut entraîner la collecte massive d’images de personnes qui n’ont jamais accepté de figurer dans une base de reconnaissance faciale.
Exemple : une entreprise collecte automatiquement des millions de photographies accessibles en ligne pour constituer une base de données permettant d’identifier des personnes par leur visage.
L’accessibilité publique d’une photographie ne signifie pas que son utilisation pour constituer une telle base est autorisée.
7. La reconnaissance des émotions au travail et dans les établissements d’enseignement
Le point f) interdit certains systèmes d’IA utilisés pour inférer les émotions d’une personne dans les lieux de travail et les établissements d’enseignement.
Le texte prévoit une exception lorsque l’utilisation du système est destinée à des raisons médicales ou de sécurité.
Exemple : un employeur utilise une caméra dotée d’une IA pour déduire l’état émotionnel de ses salariés et évaluer leur motivation ou leur engagement.
Une telle utilisation relève de l’interdiction lorsque les conditions de l’article 5 sont réunies et qu’aucune exception applicable ne la couvre.
8. Certaines catégorisations biométriques
Le point g) interdit certains systèmes de catégorisation biométrique qui classent individuellement des personnes à partir de leurs données biométriques afin de déduire ou d’inférer :
- leur origine raciale ;
- leurs opinions politiques ;
- leur appartenance syndicale ;
- leurs convictions religieuses ou philosophiques ;
- leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle.
Le texte prévoit des exclusions, notamment pour l’étiquetage ou le filtrage de jeux de données biométriques légalement acquis et pour certaines catégorisations dans le domaine répressif.
Exemple : un système analyse les visages des visiteurs d’un événement afin de leur attribuer une appartenance politique supposée.
Cette pratique relève du type de catégorisation que l’article 5 cherche à interdire.
9. L’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public
Le point h) interdit, en principe, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance « en temps réel » dans les espaces accessibles au public à des fins répressives.
Le règlement prévoit cependant des exceptions strictement encadrées, lorsque l’utilisation est strictement nécessaire pour certains objectifs limitativement énumérés, notamment :
- la recherche ciblée de victimes d’enlèvement, de traite des êtres humains ou d’exploitation sexuelle, ainsi que la recherche de personnes disparues ;
- la prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique des personnes, ou d’une menace terroriste réelle et présente ou prévisible ;
- la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis certaines infractions graves, dans les conditions prévues par le texte.
Ces exceptions sont soumises à des garanties, notamment des limites temporelles, géographiques et personnelles, une évaluation de l’impact sur les droits fondamentaux et, en principe, une autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou administrative indépendante compétente.
Exemple : l’utilisation d’un système de reconnaissance faciale en temps réel par les forces de l’ordre dans une gare ne peut pas être justifiée par la seule volonté de surveiller l’ensemble des voyageurs. Elle doit correspondre à l’un des objectifs autorisés et respecter les conditions strictes prévues par l’article 5 et le droit national applicable.
10. Les autres interdictions prévues par le droit applicable
Enfin, le paragraphe 8 précise que l’article 5 ne porte pas atteinte aux interdictions applicables lorsqu’une pratique d’IA enfreint d’autres règles du droit de l’Union.
Le respect de l’article 5 ne suffit donc pas à rendre licite un système d’IA : les autres dispositions européennes et nationales applicables doivent également être respectées.
Notions clés à comprendre
Pratiques d’IA à risque inacceptable : Usages de l’intelligence artificielle jugés contraires aux droits fondamentaux, à la sécurité ou aux valeurs démocratiques de l’Union européenne.
Interdiction absolue : Les pratiques identifiées ne peuvent en aucun cas être utilisées, même avec des mesures de contrôle ou de conformité.
Haut risque : utilisation possible sous conditions strictes de conformité.
Risque inacceptable : utilisation totalement prohibée.
Protection des droits fondamentaux : Objectif principal de l’interdiction, visant à protéger les citoyens contre des usages dangereux ou discriminatoires de l’IA.
Protection des valeurs démocratiques et de la sécurité : Certaines pratiques, comme la manipulation comportementale de masse ou le profilage social intrusif, sont interdites pour préserver la société et ses institutions.
Priorité réglementaire : L’article est entré en vigueur avant la plupart des autres dispositions de l’IA Act (2 février 2025), montrant son importance et son rôle central.
Techniques subliminales : Méthodes qui influencent le comportement d’une personne sans qu’elle en ait conscience.
Techniques manipulatrices ou trompeuses : Méthodes conçues pour induire en erreur ou manipuler les personnes, compromettant leur capacité à prendre une décision libre et éclairée.
Distorsion substantielle du comportement : Modification significative du comportement d’une personne, au point de réduire son autonomie décisionnelle.
Exploitation des vulnérabilités : Cibler délibérément les faiblesses ou fragilités d’individus ou de groupes (ex. âge, handicap, situation socio-économique).
Système de notation sociale (Social Scoring) : Évaluer des individus ou groupes sur la base de leur comportement social ou personnel dans des contextes non liés, entraînant un traitement défavorable injustifié.
Identification biométrique distante (Remote Biometric Identification – RBI) : Identifier des personnes à distance et sans leur consentement via la comparaison de données biométriques (ex. reconnaissance faciale).
Profilage purement automatisé : Évaluer une personne uniquement par traitement automatisé, sans intervention humaine, par exemple pour estimer des risques criminels.
Reconnaissance des émotions : Détecter ou classer les états émotionnels d’une personne à partir de signaux biologiques ou comportementaux.
Catégorisation biométrique : Classer des personnes dans des catégories spécifiques (orientation sexuelle, statut politique) à partir de données biométriques.
Scraping non ciblé : Extraire de manière systématique des données biométriques sur Internet ou via vidéosurveillance, sans consentement, pour créer ou enrichir des bases de données de reconnaissance faciale.
Exemple pratique
Une entreprise développe une application qui permet de créer des images réalistes à partir de photographies de personnes.
Avant le Digital Omnibus, l’entreprise devait déjà examiner les règles applicables en matière de protection des données, de droit à l’image, de vie privée et, selon les faits, de droit pénal.
À partir du 2 décembre 2026, les nouvelles dispositions de l’article 5 doivent également être prises en compte.
Si l’application est conçue pour générer des images intimes réalistes de personnes identifiables sans leur consentement, sa mise sur le marché ou sa mise en service relève de la nouvelle interdiction.
Même si l’application n’est pas explicitement conçue à cette fin, sa mise sur le marché ou sa mise en service peut également être interdite lorsque la production de tels contenus est raisonnablement prévisible et reproductible sans modification technique importante et que le système ne dispose pas de garanties techniques raisonnables et adéquates pour prévenir et corriger cet usage.
L’utilisation du système par un déployeur est, quant à elle, interdite lorsqu’il l’utilise dans le but de générer ou de manipuler les contenus visés.
L’entreprise doit donc examiner les fonctionnalités de son produit, les risques d’utilisation abusive, les mesures de prévention disponibles et les règles juridiques applicables.
Cet exemple montre que l’article 5 peut concerner aussi bien la conception et la mise sur le marché d’un système que son utilisation effective, selon les conditions prévues pour chaque interdiction.
Texte original de l’IA Act
Article 5 – Pratiques interdites en matière d’IA
1. Les pratiques en matière d’IA suivantes sont interdites:
a) la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui a recours à des techniques subliminales, au-dessous du seuil de conscience d’une personne, ou à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses, avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes en portant considérablement atteinte à leur capacité à prendre une décision éclairée, amenant ainsi la personne à prendre une décision qu’elle n’aurait pas prise autrement, d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne, à une autre personne ou à un groupe de personnes;
b) la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui exploite les éventuelles vulnérabilités dues à l’âge, au handicap ou à la situation sociale ou économique spécifique d’une personne physique ou d’un groupe de personnes donné avec pour objectif ou effet d’altérer substantiellement le comportement de cette personne ou d’un membre de ce groupe d’une manière qui cause ou est raisonnablement susceptible de causer un préjudice important à cette personne ou à un tiers;
c) la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation de systèmes d’IA pour l’évaluation ou la classification de personnes physiques ou de groupes de personnes au cours d’une période donnée en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues, déduites ou prédites, la note sociale conduisant à l’une ou l’autre des situations suivantes, ou aux deux:
i) le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes physiques ou de groupes de personnes dans des contextes sociaux dissociés du contexte dans lequel les données ont été générées ou collectées à l’origine;
ii) le traitement préjudiciable ou défavorable de certaines personnes ou de groupes de personnes, qui est injustifié ou disproportionné par rapport à leur comportement social ou à la gravité de celui-ci;
d) la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation d’un système d’IA pour mener des évaluations des risques des personnes physiques visant à évaluer ou à prédire le risque qu’une personne physique commette une infraction pénale, uniquement sur la base du profilage d’une personne physique ou de l’évaluation de ses traits de personnalité ou caractéristiques; cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour étayer l’évaluation humaine de l’implication d’une personne dans une activité criminelle, qui est déjà fondée sur des faits objectifs et vérifiables, directement liés à une activité criminelle;
e) la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes d’IA qui créent ou développent des bases de données de reconnaissance faciale par le moissonnage non ciblé d’images faciales provenant de l’internet ou de la vidéosurveillance;
f) la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes d’IA pour inférer les émotions d’une personne physique sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, sauf lorsque l’utilisation du système d’IA est destinée à être mise en place ou mise sur le marché pour des raisons médicales ou de sécurité;
g) la mise sur le marché, la mise en service à cette fin spécifique ou l’utilisation de systèmes de catégorisation biométrique qui catégorisent individuellement les personnes physiques sur la base de leurs données biométriques afin d’arriver à des déductions ou des inférences concernant leur race, leurs opinions politiques, leur affiliation à une organisation syndicale, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle; cette interdiction ne couvre pas l’étiquetage ou le filtrage d’ensembles de données biométriques acquis légalement, tels que des images, fondés sur des données biométriques ou la catégorisation de données biométriques dans le domaine répressif;
h) l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf si et dans la mesure où cette utilisation est strictement nécessaire eu égard à l’un des objectifs suivants:
i) la recherche ciblée de victimes spécifiques d’enlèvement, de la traite ou de l’exploitation sexuelle d’êtres humains, ainsi que la recherche de personnes disparues;
ii) la prévention d’une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou d’une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d’attaque terroriste;
iii) la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, aux fins de mener une enquête pénale, d’engager des poursuites ou d’exécuter une sanction pénale pour des infractions visées à l’annexe II et punissables dans l’État membre concerné d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans.
Le premier alinéa, point h), est sans préjudice de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour le traitement des données biométriques à des fins autres que répressives.
1 bis. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points b bis) et b ter):
a) la nature de la situation donnant lieu à un éventuel recours au système, en particulier la gravité, la probabilité et l’ampleur du préjudice qui serait causé si le système n’était pas utilisé;
b) les conséquences de l’utilisation du système sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées, notamment la gravité, la probabilité et l’ampleur de ces conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), du présent article respecte les garanties et conditions nécessaires et proportionnées en ce qui concerne cette utilisation, conformément au droit national qui l’autorise, notamment eu égard aux limitations temporelles, géographiques et relatives aux personnes. L’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public n’est autorisée que si l’autorité répressive a réalisé une analyse d’impact sur les droits fondamentaux conformément à l’article 27 et a enregistré le système dans la base de données de l’UE prévue par l’article 49. Toutefois, dans des cas d’urgence dûment justifiés, il est possible de commencer à utiliser ces systèmes sans enregistrement dans la base de données de l’UE, à condition que cet enregistrement soit effectué sans retard injustifié.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
Le RGPD
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment ses articles 5, 6 et 9, encadre le traitement des données personnelles et des données sensibles. Il est particulièrement pertinent lorsque les systèmes d’IA traitent des photographies, des données biométriques ou des informations concernant la vie privée.
L’article 5 de l’IA Act complète ce cadre en interdisant certaines pratiques d’IA particulièrement préjudiciables. Le respect du RGPD ne rend donc pas licite une pratique interdite par l’IA Act, et inversement, le respect de l’IA Act ne dispense pas de respecter le RGPD.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Charte protège notamment la dignité humaine, la vie privée, les données personnelles, la liberté d’expression et le principe de non-discrimination.
Les interdictions de l’article 5 s’inscrivent dans cette logique, puisqu’elles visent à empêcher des pratiques d’IA susceptibles de porter gravement atteinte aux droits et libertés des personnes.
Les articles 1, 7, 8, 21 et 24 de la Charte sont particulièrement pertinents selon la pratique concernée, notamment pour la dignité, la vie privée, les données personnelles, la non-discrimination et les droits de l’enfant.
La directive 2011/93/UE : protection des enfants contre les abus sexuels
La directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie est expressément mentionnée par le nouvel article 5, paragraphe 1, point b ter). Cette directive permet de définir les catégories de contenus et de représentations visées par la nouvelle interdiction.
Le lien est donc direct : l’IA Act s’appuie sur les notions définies par cette directive pour préciser les contenus dont la génération ou la manipulation par certains systèmes d’IA est interdite.
Le règlement sur les services numériques (DSA)
Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, ou DSA, impose notamment des obligations aux plateformes en ligne et aux très grandes plateformes en matière de gestion des risques systémiques, de transparence et de traitement des contenus illicites.
Le DSA et l’IA Act ont des champs d’application différents, mais peuvent se compléter lorsqu’un contenu généré par IA est diffusé sur une plateforme.
Par exemple, la génération d’un contenu intime non consenti peut relever de l’article 5 de l’IA Act dans les conditions prévues par ce texte, tandis que sa diffusion sur une plateforme peut soulever des questions distinctes au regard du DSA et du droit national applicable.
Le droit européen de la non-discrimination
Les directives européennes en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination peuvent également être pertinentes lorsque l’utilisation d’un système d’IA entraîne un traitement défavorable fondé sur un motif protégé.
L’article 5 de l’IA Act ne remplace pas ces textes : il interdit certaines pratiques précises, tandis que le droit de la non-discrimination peut s’appliquer à d’autres décisions ou usages de l’IA.
Lignes directrices et recommandations
Guidelines on Prohibited AI Practices (février 2025) : clarifient les catégories de pratiques interdites, les seuils d’interdiction et les exceptions limitées.
Fournissent des critères pour déterminer la distorsion substantielle du comportement.
Avis du Conseil Européen de la Protection des Données (EDPB)
- Clarifications sur l’articulation entre l’article 5 et le RGPD.
- Recommandations sur l’application extraterritoriale.
- Avis sur les interactions avec d’autres droits (travail, consommation).
Service d’aide de l’Office IA – AI Act Service Desk
- Explique comment identifier une pratique interdite.
- Décrit les procédures à suivre en cas de violation
- Informe sur les recours des personnes affectées.
Perspectives françaises
La loi Informatique et Libertés et le rôle de la CNIL
En France, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, complète le RGPD et encadre certains traitements de données personnelles.
La CNIL contrôle le respect des règles de protection des données dans son champ de compétence. Elle peut notamment intervenir lorsque des systèmes d’IA reposent sur des données biométriques ou sur la collecte massive d’images personnelles.
L’article 5 de l’IA Act ajoute un niveau de contrôle distinct : certaines pratiques sont interdites en raison de leur nature, même si l’organisation doit également analyser les questions de licéité des traitements de données.
Le Code pénal
Le Code pénal français prévoit plusieurs infractions susceptibles d’être pertinentes selon les faits, notamment en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de diffusion de contenus sexuels sans consentement et de contenus à caractère pédopornographique.
Les articles 226-1 et suivants du Code pénal peuvent notamment être pertinents pour certaines atteintes à la vie privée. D’autres dispositions pénales peuvent s’appliquer aux contenus sexuels non consentis ou aux contenus impliquant des mineurs.
La qualification dépend toutefois des circonstances concrètes : nature du contenu, mode de création ou de diffusion, identité des personnes représentées et éléments constitutifs de l’infraction. L’interdiction prévue par l’IA Act ne remplace donc pas l’analyse pénale nationale. Les deux cadres peuvent s’appliquer à des aspects différents d’une même situation.
Le droit à l’image et le droit civil
Le droit français protège également le droit au respect de la vie privée, notamment sur le fondement de l’article 9 du Code civil. La création ou la diffusion d’une image réaliste d’une personne sans son consentement peut soulever des questions relatives au droit à l’image et à la vie privée, selon les circonstances.
L’article 5 de l’IA Act renforce la protection dans certaines situations spécifiques de génération ou de manipulation de contenus intimes réalistes. Il ne faut cependant pas confondre les conditions précises de cette interdiction avec l’ensemble des règles françaises relatives au droit à l’image.
Perspectives et enjeux pour les organisations
L’article 5 invite les entreprises et les administrations à examiner leurs systèmes d’IA non seulement sous l’angle de la conformité technique, mais aussi sous celui des usages rendus possibles par leurs fonctionnalités.
Les organisations devraient notamment :
- recenser les systèmes d’IA utilisés ou développés ;
- vérifier leurs finalités et les fonctionnalités offertes ;
- examiner les risques de manipulation, de discrimination et d’atteinte à la vie privée ;
- prévoir des mesures de prévention et de contrôle adaptées ;
- identifier les interdictions applicables aux fournisseurs et aux déployeurs ;
- suivre les dates d’application des nouvelles dispositions, notamment le 2 décembre 2026.
Pour les fournisseurs de systèmes génératifs, la nouvelle interdiction relative aux contenus intimes et aux contenus d’abus sexuels sur des enfants rend particulièrement importante l’évaluation des usages abusifs raisonnablement prévisibles et l’efficacité des garanties techniques mises en place.
L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne.
Menu IA Act
Besoin d’aide pour cet article ?
Comprendre les obligations liées à cet article et éviter les erreurs.
🔓 Échange confidentiel – Sans engagement