Article 37 IA ACT : Contestation de la compétence
Table des matières
Explication de l’article
L’article 33 de l‘IA ACT confère à la Commission européenne un pouvoir de contrôle sur la compétence des organismes notifiés.
En cas de doute, la Commission peut :
demander des informations complémentaires ;
procéder à une évaluation ;
exiger des mesures correctives.
Si l’organisme ne satisfait plus aux exigences, sa notification peut être suspendue ou retirée.
Cet article constitue une garantie institutionnelle essentielle pour la crédibilité du système.
Notions clés à comprendre
Contrôle de compétence : évaluation technique et organisationnelle.
Mesures correctives graduées : suspension, restriction ou retrait.
Coopération interétatique : échange d’informations entre États membres.
Exemple pratique
Un doute surgit quant aux compétences techniques d’un organisme évaluant des systèmes biomédicaux.
La Commission :
exige des preuves de qualification du personnel ;
analyse les procédures internes ;
suspend la notification jusqu’à correction des insuffisances.
Texte original de l’IA Act
Article 37 – Contestation de la compétence des organismes notifiés
1. La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d’un organisme notifié ou du respect continu, par un organisme notifié, des exigences établies à l’article 31 et de ses responsabilités applicables.
2. L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle conformément à l’article 78.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle informe l’État membre notifiant en conséquence et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives Européennes
Règlement (CE) 765/2008 : fixe les exigences relatives à l’accréditation des organismes.
ISO/IEC 17021 : encadre la compétence des organismes d’audit.
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