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Article 30 IA Act - Procédure de notification

Table des matières

Explication de l’article

L’article 30 du RIA définit la procédure permettant aux autorités nationales de notifier officiellement les organismes chargés d’évaluer la conformité de certains systèmes d’IA à haut risque.

Cette procédure vise à garantir que seuls les organismes répondant aux exigences réglementaires puissent exercer les missions d’évaluation prévues par l’IA Act. Elle contribue également à assurer la transparence et la reconnaissance de ces organismes dans l’ensemble de l’Union européenne.

L’article 30 complète les articles 28 et 29 : l’article 28 porte sur les autorités notifiantes, l’article 29 encadre la demande de notification et l’article 30 précise les modalités de notification et les conditions permettant à l’organisme de commencer ses activités.

1. Vérifier que l’organisme respecte les exigences requises

Selon le paragraphe 1, une autorité notifiante ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences de l’article 31 de l’IA Act.

Ces exigences concernent notamment leur organisation, leurs ressources, leurs compétences, leur indépendance et leur capacité à réaliser les évaluations de conformité avec professionnalisme.

La notification ne peut donc pas reposer uniquement sur la volonté d’un organisme d’exercer ces missions : sa capacité à respecter les exigences réglementaires doit avoir été vérifiée.

2. Informer la Commission européenne et les autres États membres

Le paragraphe 2 impose aux autorités notifiantes de communiquer la notification à la Commission européenne et aux autres États membres au moyen de l’outil électronique développé et géré par la Commission.

La notification doit s’appuyer sur la liste harmonisée des codes, catégories et types de systèmes d’IA figurant à l’annexe XIV du règlement.

Cette liste permet de préciser le champ d’intervention de l’organisme notifié. Celui-ci ne peut pas être considéré comme compétent pour tous les systèmes d’IA du seul fait de sa désignation : les activités autorisées doivent correspondre au périmètre de notification.

Le paragraphe 2 habilite également la Commission à modifier l’annexe XIV par des actes délégués, afin de tenir compte des progrès techniques, des avancées des connaissances ou de nouvelles données scientifiques.

3. Détailler le périmètre et les preuves de compétence

Le paragraphe 3 prévoit que la notification doit comporter des informations précises, notamment :

  • les activités d’évaluation de la conformité concernées ;
  • les modules d’évaluation applicables ;
  • les types de systèmes d’IA concernés ;
  • les attestations de compétence pertinentes.

Lorsque la notification ne repose pas sur un certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante doit également transmettre des preuves documentaires à la Commission et aux autres États membres.

Ces preuves doivent attester la compétence de l’organisme et démontrer l’existence de dispositifs permettant de le surveiller régulièrement et de vérifier qu’il continue de satisfaire aux exigences de l’article 31.

L’objectif est de rendre la procédure suffisamment transparente pour permettre aux autres acteurs européens d’examiner la désignation.

4. Respecter les délais prévus avant de commencer les activités

Le paragraphe 4 prévoit deux délais pendant lesquels la Commission européenne et les autres États membres peuvent soulever des objections :

  • Deux semaines lorsque la notification comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2.
  • Deux mois lorsque la notification repose sur les preuves documentaires visées à l’article 29, paragraphe 3.

L’organisme concerné ne peut exercer les activités d’un organisme notifié que si aucune objection n’est soulevée dans le délai applicable.

Cette procédure permet aux institutions européennes et aux États membres de vérifier la désignation avant que l’organisme commence à intervenir dans le cadre de l’IA Act.

5. Traiter les objections éventuelles

Le paragraphe 5 prévoit une procédure spécifique lorsqu’une objection est soulevée.

La Commission européenne doit alors engager sans délai des consultations avec les États membres concernés et l’organisme d’évaluation de la conformité.

À l’issue de ces consultations, elle décide si l’autorisation est justifiée. Sa décision est adressée à l’État membre concerné ainsi qu’à l’organisme d’évaluation de la conformité.

Ce mécanisme vise à résoudre les désaccords concernant une notification et à garantir une application cohérente des règles européennes.

Notions clés à comprendre

Autorité notifiante : autorité nationale chargée d’évaluer et de désigner les organismes d’évaluation de la conformité, puis de surveiller leur respect des exigences applicables.

Organisme d’évaluation de la conformité : organisme chargé de vérifier qu’un système ou un produit respecte les exigences réglementaires pertinentes.

Organisme notifié : organisme officiellement désigné pour accomplir certaines tâches d’évaluation de la conformité prévues par l’IA Act.

Notification : communication officielle de la désignation d’un organisme à la Commission européenne et aux autres États membres.

Périmètre de notification : ensemble des activités et des types de systèmes d’IA pour lesquels l’organisme est autorisé à intervenir.

Accréditation : reconnaissance formelle de la compétence d’un organisme pour des activités déterminées. Elle peut servir de preuve dans la procédure, mais ne remplace pas la notification.

Objection : contestation soulevée par la Commission ou un autre État membre dans le délai prévu, qui déclenche la procédure de consultation.

Annexe XIV : annexe qui répertorie les codes, catégories et types de systèmes d’IA utilisés pour définir le périmètre de notification.

Notification électronique : Procédure centralisée via un outil géré par la Commission européenne.

Exemple pratique

Un organisme français souhaite réaliser des évaluations de conformité pour certaines catégories de systèmes d’IA à haut risque.

Après avoir vérifié les compétences et les ressources de cet organisme, l’autorité notifiante française prépare la notification conformément à l’article 30. Elle précise les activités d’évaluation concernées, les modules applicables et les types de systèmes d’IA couverts, en s’appuyant sur l’annexe XIV.

Si le dossier repose sur un certificat d’accréditation pertinent, le délai d’objection est de deux semaines. Si la notification repose sur des preuves documentaires en l’absence de ce certificat, le délai est de deux mois.

Imaginons qu’un autre État membre estime que les compétences de l’organisme ne sont pas suffisamment démontrées pour une catégorie de systèmes d’IA donnée. Il peut soulever une objection dans le délai applicable. La Commission engage alors des consultations avec les parties concernées avant de décider si la notification est justifiée.

L’organisme ne peut commencer ses activités en tant qu’organisme notifié qu’une fois les conditions prévues par la procédure satisfaites. Sa désignation ne couvre que les activités et les types de systèmes d’IA indiqués dans son périmètre de notification.

Votre organisme d’évaluation de la conformité peut-il commencer ses activités en tant qu’organisme notifié au titre de l’IA Act ?
L’article 30 encadre la procédure de notification auprès de la Commission européenne et des autres États membres. L’organisme ne peut exercer comme organisme notifié qu’en l’absence d’objection dans le délai applicable.

Texte original de l’IA Act

Article 30 – Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 31.

2. Les autorités notifiantes informent la Commission et les autres États membres, sur la base de la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d’IA visés à l’annexe XIV, et à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, quant à chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier l’annexe XIV, à la lumière du progrès technique, de l’évolution des connaissances ou de nouvelles données scientifiques, en ajoutant à la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d’IA un nouveau code, une nouvelle catégorie ou un nouveau type de système d’IA, en retirant un code existant, une catégorie existante ou un type existant de système d’IA de cette liste ou en déplaçant un code ou un type de système d’IA d’une catégorie à une autre.

3.   La notification visée au paragraphe 2 du présent article comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les types de systèmes d’IA concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.

4.   L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification par une autorité notifiante, si cette notification comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification par une autorité notifiante si cette notification comprend les preuves documentaires visées à l’article 29, paragraphe 3.

5.   En cas d’objections, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. Au vu de ces consultations, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre et à l’organisme d’évaluation de la conformité concernés.

Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.

Perspectives avec d’autres textes

Perspectives européennes

Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché

Le règlement (CE) n° 765/2008 établit un cadre européen pour l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

Il est directement pertinent pour comprendre la distinction entre l’accréditation et la notification. L’accréditation permet d’attester la compétence d’un organisme pour certaines activités, tandis que la notification constitue la désignation officielle lui permettant d’exercer les missions prévues par l’IA Act.

L’article 30 s’inscrit dans ce cadre en prévoyant des exigences documentaires différentes selon que la notification repose ou non sur un certificat d’accréditation.

Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits

La décision n° 768/2008/CE établit des principes de référence pour la législation européenne relative aux produits, notamment en matière d’évaluation de la conformité et de notification des organismes concernés.

L’IA Act reprend une logique comparable : la désignation des organismes doit être encadrée, documentée et transparente afin de renforcer la confiance dans les évaluations réalisées.

Cette cohérence est importante lorsque des systèmes d’IA sont intégrés à des produits soumis à d’autres réglementations européennes d’harmonisation.

Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché

Le règlement (UE) 2019/1020 organise la surveillance du marché et le contrôle des produits soumis aux règles européennes.

Il complète le cadre général de conformité dans lequel s’inscrit l’IA Act. Toutefois, les missions doivent être distinguées : l’article 30 concerne la notification des organismes d’évaluation de la conformité, tandis que la surveillance du marché vise à vérifier le respect des exigences applicables aux produits et systèmes concernés.

La qualité de la procédure de notification contribue ainsi au fonctionnement global du dispositif européen de conformité.

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

L’article 26 TFUE définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures, tandis que l’article 114 permet à l’Union d’adopter des mesures d’harmonisation visant son établissement et son fonctionnement. Ces dispositions constituent le fondement général de l’harmonisation européenne dans laquelle s’inscrit l’article 30 de l’IA Act, en favorisant des procédures communes de notification et d’évaluation de la conformité.

Décision n° 768/2008/CE — Cadre commun pour la commercialisation des produits

L’article 30 de l’IA Act s’inscrit dans la logique de la décision n° 768/2008/CE, notamment son article R23, qui encadre la notification des organismes d’évaluation de la conformité dans la législation européenne sur les produits. Ce mécanisme permet à la Commission et aux États membres d’être informés des organismes désignés et de soulever des objections dans les conditions prévues par le règlement.

Perspectives françaises

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie — Article 137

L’article 137 de cette loi constitue le fondement juridique de la désignation du Comité français d’accréditation (COFRAC) comme instance nationale d’accréditation. Il complète l’article 30 de l’IA Act, car l’accréditation peut servir à démontrer la compétence des organismes avant leur notification.

Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 — Article 1

L’article 1 de ce décret désigne le COFRAC comme instance nationale d’accréditation en France. Il contribue ainsi au dispositif permettant d’évaluer la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, avant leur notification selon la procédure prévue par l’article 30 de l’IA Act.

Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire

Ce décret illustre la mise en œuvre, dans un secteur particulier, des procédures françaises de désignation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité. Son lien avec l’article 30 de l’IA Act est sectoriel et indirect : il ne constitue pas le fondement général de la notification des organismes au titre de l’IA Act.

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