Article 29 IA Act - Demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité
Table des matières
Explication de l’article
L’article 29 du Règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act) définit la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité demande à être officiellement désigné pour intervenir dans l’évaluation de certains systèmes d’IA à haut risque.
L’objectif est de garantir que seuls les organismes disposant des compétences et des garanties nécessaires puissent réaliser les évaluations prévues par le règlement. Cette procédure contribue à la fiabilité des contrôles et à la confiance dans les systèmes d’IA mis sur le marché européen.
L’article 29 a été modifié par le règlement (UE) 2026/1744, adopté dans le cadre du train de mesures Omnibus sur l’IA. Les modifications facilitent notamment la réutilisation de documents issus de désignations antérieures et prévoient une procédure d’évaluation unifiée dans certains cas.
1. Déposer une demande auprès de l’autorité compétente
L’organisme d’évaluation de la conformité doit soumettre sa demande à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
Cette demande constitue une étape préalable à sa désignation comme organisme notifié au titre de l’IA Act. Le fait de proposer des services d’audit, de certification ou d’évaluation technique ne suffit donc pas, à lui seul, pour exercer les missions réservées aux organismes notifiés.
2. Décrire précisément les compétences de l’organisme
La demande doit présenter plusieurs éléments permettant à l’autorité notifiante d’évaluer le périmètre et les capacités de l’organisme candidat :
- les activités d’évaluation de la conformité qu’il souhaite réaliser ;
- les modules d’évaluation de la conformité concernés ;
- les types de systèmes d’IA pour lesquels il estime disposer des compétences nécessaires ;
- un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation et attestant le respect des exigences de l’article 31.
L’organisme doit également joindre tout document valide relatif à ses désignations existantes au titre d’autres législations européennes d’harmonisation.
Ces informations permettent à l’autorité notifiante de vérifier si l’organisme dispose des compétences requises pour les missions précises qu’il souhaite exercer.
3. Fournir des preuves lorsque l’accréditation n’est pas disponible
L’absence de certificat d’accréditation ne signifie pas automatiquement que l’organisme ne peut pas déposer de demande.
Dans ce cas, l’article 29, paragraphe 3, impose à l’organisme de fournir les preuves documentaires nécessaires pour permettre à l’autorité notifiante de vérifier, de reconnaître et de contrôler régulièrement son respect des exigences de l’article 31.
L’organisme doit donc pouvoir démontrer sa conformité par des éléments documentés. La décision de notification relève de l’autorité compétente, conformément à la procédure applicable.
4. Faciliter la désignation des organismes déjà notifiés
Le règlement Omnibus sur l’IA a modifié le paragraphe 4 afin de faciliter la réutilisation des documents et certificats liés à des désignations antérieures au titre d’autres législations européennes d’harmonisation.
Ces documents peuvent soutenir et accélérer la procédure de désignation au titre de l’IA Act, lorsque cela est approprié.
Le texte prévoit également une procédure d’évaluation unifiée pour certains organismes déjà désignés au titre des législations européennes énumérées à l’annexe I, section A. Ces organismes doivent alors soumettre une demande unique à l’autorité notifiante désignée au titre de la législation d’harmonisation concernée, sauf organisation différente prévue par le règlement.
Cette simplification vise à limiter les démarches redondantes lorsque les organismes sont déjà soumis à des procédures de désignation dans le cadre d’autres réglementations européennes.
5. Mettre à jour les documents en cas de changement
L’organisme notifié doit actualiser les documents visés aux paragraphes 2 et 3 dès que des changements pertinents interviennent.
Cette obligation permet à l’autorité responsable des organismes notifiés de vérifier que les exigences de l’article 31 continuent d’être respectées.
Par exemple, une évolution importante des activités, des compétences techniques ou du périmètre d’évaluation de l’organisme peut nécessiter une mise à jour des informations communiquées. La conformité doit être maintenue dans la durée, et pas uniquement au moment du dépôt de la demande.
Notions clés à comprendre
Organisme d’évaluation de la conformité : organisme qui réalise des activités destinées à vérifier qu’un système ou un produit satisfait aux exigences applicables.
Organisme notifié : organisme officiellement désigné pour réaliser certaines tâches d’évaluation de la conformité prévues par la réglementation européenne.
Autorité notifiante : autorité nationale chargée d’évaluer les organismes candidats, de les notifier et de contribuer à leur surveillance.
Accréditation : reconnaissance formelle de la compétence d’un organisme pour effectuer des activités déterminées, selon les règles applicables.
Module d’évaluation de la conformité : procédure ou ensemble d’étapes utilisé pour démontrer qu’un système satisfait aux exigences réglementaires.
Périmètre de notification : activités et types de systèmes pour lesquels un organisme est autorisé à intervenir au titre de sa désignation.
Évaluation unifiée : procédure permettant, dans les situations prévues par l’IA Act, de regrouper l’évaluation de certaines compétences au lieu de répéter des démarches distinctes.
Mise à jour documentaire : actualisation des preuves et informations afin de permettre le suivi continu du respect des exigences applicables.
Exemple pratique
Une entreprise spécialisée dans l’évaluation de la conformité de produits industriels souhaite également intervenir dans l’évaluation de certains systèmes d’IA à haut risque.
Elle prépare une demande auprès de l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel elle est établie. Son dossier décrit les activités qu’elle souhaite réaliser, les modules d’évaluation concernés et les catégories de systèmes d’IA pour lesquelles elle estime disposer des compétences nécessaires.
L’entreprise possède déjà des certificats et documents liés à sa désignation au titre d’une autre réglementation européenne. Elle les joint à son dossier afin qu’ils puissent être pris en compte dans la nouvelle procédure, lorsque cela est pertinent.
Si elle ne dispose pas d’un certificat d’accréditation, elle doit présenter les preuves documentaires nécessaires pour démontrer qu’elle respecte les exigences de l’article 31.
L’autorité notifiante examine ensuite le dossier selon la procédure applicable. L’entreprise ne peut pas se présenter comme organisme notifié au titre de l’IA Act simplement parce qu’elle est déjà reconnue dans un autre domaine : sa désignation doit couvrir les activités et les types de systèmes d’IA concernés.
Une fois désignée, elle doit maintenir ses documents à jour afin de permettre la vérification continue de sa conformité.
Texte original de l’IA Act
Article 29 – Demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité
1. Les organismes d’évaluation de la conformité soumettent une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel ils sont établis.
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des types de systèmes d’IA pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 31.
Tout document en cours de validité relatif à des désignations existantes de l’organisme notifié demandeur en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union est ajouté.
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut pas produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 31.
4. Quant aux organismes notifiés désignés en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union, tous les documents et certificats liés à ces désignations peuvent être utilisés pour appuyer et accélérer leur procédure de désignation au titre du présent règlement, le cas échéant.
Les organismes notifiés qui sont désignés en vertu de l’une des législations d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, et qui font l’objet de la procédure d’évaluation unifiée visée à l’article 28, paragraphe 8, soumettent la demande unique d’évaluation à l’autorité notifiante désignée en vertu de cette législation d’harmonisation de l’Union.
L’organisme notifié met à jour la documentation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article dès que des changements pertinents interviennent afin de permettre à l’autorité responsable des organismes notifiés de contrôler et de vérifier que toutes les exigences énoncées à l’article 31 demeurent observées.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché
Le règlement (CE) n° 765/2008 établit le cadre européen de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
Il est pertinent pour comprendre le rôle du certificat d’accréditation mentionné à l’article 29. Celui-ci peut servir de preuve de la compétence de l’organisme pour les activités couvertes, mais il ne remplace pas la notification exigée par l’IA Act.
L’accréditation et la notification sont donc deux démarches distinctes, même si elles peuvent être articulées dans le processus de désignation.
Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
La décision n° 768/2008/CE établit des principes de référence pour la législation européenne relative aux produits, notamment concernant l’évaluation de la conformité et les organismes notifiés.
L’article 29 s’inscrit dans cette logique en exigeant que les organismes candidats précisent leurs compétences et fournissent les documents permettant de vérifier leur aptitude à intervenir. La réutilisation de documents issus d’autres désignations peut faciliter la procédure, sans supprimer les exigences spécifiques de l’IA Act.
Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché
Le règlement (UE) 2019/1020 organise la surveillance du marché des produits dans l’Union européenne.
Il complète le cadre général dans lequel s’inscrit l’IA Act, en contribuant au contrôle du respect des exigences applicables aux produits mis sur le marché. L’article 29 intervient plus en amont : il encadre la demande de désignation des organismes chargés de certaines évaluations de conformité.
Il faut donc distinguer la désignation de l’organisme d’évaluation de la conformité et la surveillance du marché, qui répondent à des fonctions différentes.
Perspectives françaises
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
L’article 137 de cette loi constitue le fondement juridique de la désignation du COFRAC comme instance nationale d’accréditation. Il présente un lien complémentaire avec l’article 29 de l’IA Act, puisque le certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation peut être joint à la demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité.
Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008
L’article 1 de ce décret désigne le COFRAC comme instance nationale d’accréditation. Il complète le cadre français permettant de vérifier la compétence des organismes qui sollicitent leur notification au titre de l’article 29 de l’IA Act.
Comprendre les exigences de l’IA Act peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne.
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