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Article 25 IA Act - Responsabilités dans la chaîne de valeur de l’IA

Table des matières

Explication de l’article

L’article 25 du Règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act) précise comment les responsabilités réglementaires sont réparties entre les différents acteurs qui participent à la conception, à la commercialisation, à la modification ou à l’intégration d’un système d’IA à haut risque.

Il concerne notamment les fournisseurs, les distributeurs, les importateurs, les déployeurs et les tiers qui fournissent des modèles, des outils, des composants ou des services intégrés dans ces systèmes.

Son objectif est d’éviter qu’un acteur puisse modifier un système d’IA, le commercialiser sous sa propre marque ou en changer la finalité sans assumer les obligations réglementaires qui en découlent.

L’article 25 prévoit plusieurs situations dans lesquelles un acteur qui n’était pas initialement le fournisseur devient responsable en tant que fournisseur du système d’IA à haut risque.

1. Lorsqu’un acteur devient fournisseur d’un système d’IA à haut risque

Le paragraphe 1 prévoit trois situations principales dans lesquelles un distributeur, un importateur, un déployeur ou un autre tiers est considéré comme le fournisseur du système et doit assumer les obligations prévues à l’article 16.

Première situation : l’utilisation de son propre nom ou de sa propre marque.

Un acteur commercialise sous son nom ou sa marque un système d’IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service. Il peut alors être considéré comme le fournisseur de ce système, sous réserve des dispositions contractuelles prévues par le règlement.

Deuxième situation : une modification substantielle du système.

Un acteur apporte une modification substantielle à un système déjà mis sur le marché ou mis en service, et le système demeure à haut risque au sens de l’article 6.

Une modification peut nécessiter une nouvelle analyse de conformité lorsqu’elle change de manière importante les caractéristiques ou le fonctionnement du système. La qualification de modification substantielle doit être appréciée au regard des dispositions applicables et des caractéristiques du système concerné.

Troisième situation : un changement de finalité qui rend le système à haut risque.

Un acteur modifie la finalité prévue d’un système d’IA, y compris un modèle d’IA à usage général dans les conditions prévues par le texte, qui n’était pas classé à haut risque. Cette nouvelle finalité conduit à le faire entrer dans la catégorie des systèmes à haut risque définie à l’article 6.

Par exemple, un outil initialement conçu pour organiser des documents pourrait être adapté pour évaluer et classer des candidats à un emploi. Si cette nouvelle utilisation relève de l’annexe III de l’IA Act, l’acteur à l’origine de cette modification doit examiner les obligations qui lui incombent en tant que fournisseur.

2. La coopération entre le fournisseur initial et le nouveau fournisseur

Le paragraphe 2 a été modifié par le règlement (UE) 2026/1744, dit « Digital Omnibus sur l’IA ».

Lorsque l’une des situations prévues au paragraphe 1 se produit, le fournisseur initial n’est plus considéré comme le fournisseur de ce système spécifique aux fins de l’IA Act. Le nouvel acteur assume alors les obligations correspondantes.

Toutefois, le fournisseur initial doit coopérer étroitement avec le nouveau fournisseur. Il doit mettre à sa disposition les informations nécessaires et fournir l’accès technique ainsi que l’assistance raisonnablement attendus pour permettre le respect du règlement, notamment lors de l’évaluation de la conformité.

Cette coopération peut notamment comprendre :

  • la communication d’une documentation technique suffisante pour évaluer la conformité ;
  • la transmission d’informations sur les limites connues du système et ses modes de défaillance ;
  • un accès technique ciblé, notamment pour les tests et la validation.

Le texte prévoit toutefois une exception : cette obligation de coopération ne s’applique pas lorsque le fournisseur initial a clairement indiqué que son système ne doit pas être transformé en système à haut risque et qu’il ne relève donc pas de l’obligation de transmettre la documentation prévue par ce paragraphe.

Cette disposition vise à clarifier la répartition des responsabilités tout en tenant compte des informations et des moyens techniques dont le nouveau fournisseur peut avoir besoin.

3. Le fabricant d’un produit peut être considéré comme fournisseur

Le paragraphe 3 concerne les systèmes d’IA à haut risque qui constituent des composants de sécurité de produits couverts par la législation européenne d’harmonisation mentionnée à la section A de l’annexe I.

Dans les situations prévues par le règlement, le fabricant du produit est considéré comme le fournisseur du système d’IA à haut risque lorsque :

  • le système est mis sur le marché avec le produit sous le nom ou la marque du fabricant ;
  • le système est mis en service sous le nom ou la marque du fabricant après la mise sur le marché du produit.

Le fabricant doit alors assumer les obligations du fournisseur prévues à l’article 16.

Cette règle est importante lorsque l’IA est intégrée à un produit réglementé : la répartition des responsabilités ne dépend pas uniquement de l’entreprise qui a développé le modèle, mais aussi du rôle du fabricant qui commercialise ou met en service le produit concerné.

4. Les accords écrits avec les tiers de la chaîne de valeur

Le paragraphe 4 impose au fournisseur d’un système d’IA à haut risque et au tiers qui lui fournit un système d’IA, un modèle, des outils, des services, des composants ou des processus utilisés ou intégrés dans ce système de définir, par un accord écrit, les éléments nécessaires à la conformité.

Cet accord doit notamment préciser :

  • les informations nécessaires ;
  • les capacités techniques mises à disposition ;
  • les accès techniques requis ;
  • l’assistance nécessaire pour permettre au fournisseur de respecter pleinement ses obligations.

Les modalités convenues doivent tenir compte de l’état de l’art généralement reconnu.

Le texte prévoit une exception pour certains tiers qui mettent à la disposition du public, sous une licence libre et open source, des outils, services, processus ou composants. Cette exception ne couvre pas les modèles d’IA à usage général : ceux-ci restent expressément exclus de cette exemption.

Le Bureau européen de l’IA peut élaborer et recommander des clauses contractuelles types volontaires afin de faciliter les relations entre fournisseurs et tiers. Ces clauses doivent être publiées gratuitement dans un format électronique facilement utilisable.

5. Protéger la propriété intellectuelle et les informations confidentielles

Le paragraphe 5 précise que les obligations de coopération prévues aux paragraphes 2 et 3 ne remettent pas en cause la protection des droits de propriété intellectuelle, des informations commerciales confidentielles et des secrets d’affaires, conformément au droit de l’Union et au droit national.

La coopération entre les acteurs doit donc permettre la conformité réglementaire sans entraîner une divulgation illimitée de leurs informations sensibles.

Il est important de distinguer l’obligation de fournir les informations nécessaires à la conformité de l’obligation de révéler l’intégralité du savoir-faire ou du code source d’un système. L’article 25 ne prévoit pas une telle divulgation générale.

Notions clés à comprendre

Fournisseur : Personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme qui développe un système d’IA ou le fait développer et le met sur le marché ou en service sous son propre nom ou sa propre marque, conformément à la définition de l’article 3 de l’IA Act.

Déployeur : Personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme qui utilise un système d’IA sous sa propre autorité, sauf lorsque le système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle non professionnelle.

Modification substantielle : Modification d’un système après sa mise sur le marché ou sa mise en service qui n’était pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de conformité et qui affecte la conformité du système aux exigences applicables ou entraîne une modification de la finalité prévue pour laquelle le système a été évalué.

Finalité prévue : Utilisation à laquelle un fournisseur destine un système d’IA, y compris le contexte et les conditions d’utilisation spécifiés dans les informations communiquées par le fournisseur, les instructions d’utilisation et les documents commerciaux ou techniques pertinents.

Chaîne de valeur de l’IA : Ensemble des acteurs et des opérations qui interviennent dans la conception, le développement, la fourniture, l’intégration, la commercialisation et l’utilisation d’un système d’IA.

Accord écrit entre fournisseurs et tiers :  Accord définissant les informations, les capacités, l’accès technique et l’assistance nécessaires pour permettre au fournisseur d’un système d’IA à haut risque de respecter ses obligations réglementaires.

Secret d’affaires : Information qui bénéficie d’une protection juridique en raison de son caractère secret, de sa valeur commerciale liée à ce secret et des mesures raisonnables prises pour la préserver. L’article 25 maintient cette protection dans le cadre de la coopération entre les acteurs.

Exemple pratique

Une entreprise développe un outil d’IA destiné à aider les services de ressources humaines à organiser des documents de candidature. Le système n’a pas été initialement conçu pour classer les candidats ni pour recommander des décisions de recrutement.

Une société partenaire intègre ensuite cet outil à sa propre plateforme et le modifie afin de classer les candidats selon leur adéquation avec les postes proposés.

Cette nouvelle utilisation peut relever du domaine de l’emploi visé à l’annexe III de l’IA Act. Si le système devient à haut risque au regard de l’article 6 et que les conditions de l’article 25 sont réunies, la société qui a modifié sa finalité peut être considérée comme le nouveau fournisseur.

Elle doit alors examiner les obligations applicables au fournisseur, notamment en matière de gestion des risques, de gouvernance des données, de documentation technique et d’évaluation de la conformité.

La société devra également examiner les conditions dans lesquelles elle peut obtenir les informations nécessaires auprès du fournisseur initial. Lorsque l’obligation de coopération prévue à l’article 25, paragraphe 2, s’applique, le fournisseur initial doit fournir les informations et l’assistance raisonnablement attendues pour permettre l’évaluation de la conformité. Les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires doivent néanmoins être protégés.

Enfin, les entreprises devront prévoir par écrit les modalités de coopération et les accès techniques nécessaires, conformément au paragraphe 4, si les conditions de cette disposition sont réunies.

Cet exemple montre qu’un acteur ne peut pas nécessairement éviter les obligations de l’IA Act en présentant son intervention comme une simple intégration technique. Le changement de finalité et le rôle réel de chaque intervenant doivent être examinés.

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L’article 25 précise dans quels cas un acteur devient juridiquement fournisseur et comment les responsabilités doivent être réparties dans la chaîne de valeur de l’IA.

Texte original de l’IA Act

Article 25 – Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l’IA

1. Tout distributeur, importateur, déployeur ou autre tiers est considéré comme un fournisseur d’un système d’IA à haut risque aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fournisseur au titre de l’article 16 dans toutes les circonstances suivantes:

a) il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d’IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations;
b) il apporte une modification substantielle à un système d’IA à haut risque qui a déjà été mis sur le marché ou a déjà été mis en service de telle manière qu’il reste un système d’IA à haut risque en application de l’article 6;
c) il modifie la destination d’un système d’IA, y compris un système d’IA à usage général, qui n’a pas été classé à haut risque et a déjà été mis sur le marché ou mis en service de telle manière que le système d’IA concerné devient un système d’IA à haut risque conformément l’article 6.
2. Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 se produisent, le fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service le système d’IA n’est plus considéré comme un fournisseur de ce système d’IA spécifique aux fins du présent règlement.

Ce fournisseur initial coopère étroitement avec les nouveaux fournisseurs, met à disposition les informations nécessaires et fournit l’accès technique et toute autre assistance raisonnablement attendus nécessaire au respect des obligations énoncées dans le présent règlement, en particulier en ce qui concerne le respect de l’évaluation de la conformité des systèmes d’IA à haut risque.

En particulier, l’obligation établie au deuxième alinéa comprend, lorsque cela est pertinent aux fins qui y sont précisées, les éléments suivants:

a) mettre à disposition une documentation technique suffisante pour évaluer la conformité aux exigences établies à l’article 16;
b) informer les nouveaux fournisseurs des limitations et des modes de défaillance connus; et
c) donner aux nouveaux fournisseurs un accès technique ciblé, y compris à des fins de test et de validation.

Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où le fournisseur initial a clairement précisé que son système d’IA ne doit pas être transformé en un système d’IA à haut risque et ne relève donc pas de l’obligation relative à la coopération avec les nouveaux fournisseurs et à la remise de la documentation.

3. Lorsque des systèmes d’IA à haut risque constituent des composants de sécurité de produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, le fabricant de ces produits est considéré comme étant le fournisseur du système d’IA à haut risque et est soumis aux obligations visées à l’article 16 dans l’un des deux cas suivants:

a) le système d’IA à haut risque est mis sur le marché avec le produit sous le nom ou la marque du fabricant du produit;
b) le système d’IA à haut risque est mis en service sous le nom ou la marque du fabricant du produit après que le produit a été mis sur le marché.
4. Le fournisseur d’un système d’IA à haut risque et le tiers qui fournit un système d’IA, un modèle d’IA, des outils, services, composants ou processus qui sont utilisés ou intégrés dans un système d’IA à haut risque précisent, par accord écrit, les informations, les capacités, l’accès technique et toute autre assistance nécessaires, sur la base de l’état de la technique généralement reconnu, pour permettre au fournisseur du système d’IA à haut risque de se conformer pleinement aux obligations prévues dans le présent règlement. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux tiers qui rendent accessibles au public des outils, services, processus ou composants, autres que des modèles d’IA à usage général, dans le cadre d’une licence libre et ouverte.

Le Bureau de l’IA peut élaborer et recommander des clauses types volontaires pour les contrats entre les fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque et les tiers qui fournissent des outils, des services, des composants ou des processus qui sont utilisés ou intégrés dans les systèmes d’IA à haut risque. Lorsqu’il élabore des clauses types volontaires, le Bureau de l’IA tient compte des éventuelles exigences contractuelles applicables dans des secteurs ou des activités spécifiques. Les clauses types volontaires sont publiées et mises à disposition gratuitement dans un format électronique facile d’utilisation.

5. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de la nécessité de respecter et de protéger les droits de propriété intellectuelle, les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires conformément au droit de l’Union et au droit national.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.

Percpectives avec d’autres textes

Perspectives européennes

Le RGPD

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) complète l’IA Act lorsqu’un système d’IA traite des données à caractère personnel.

Les articles 24 et 28 du RGPD encadrent respectivement la responsabilité du responsable du traitement et les obligations du sous-traitant. L’article 26 prévoit les conditions applicables lorsque plusieurs organismes déterminent conjointement les finalités et les moyens d’un traitement.

Ces qualifications sont distinctes de celles de fournisseur et de déployeur au titre de l’IA Act. Une même organisation peut donc avoir plusieurs rôles juridiques selon les opérations et les textes applicables. Les responsabilités doivent être déterminées séparément, puis coordonnées dans les contrats et les procédures internes.

La législation européenne sur les produits

L’article 25, paragraphe 3, organise la répartition des responsabilités lorsque le système d’IA à haut risque constitue un composant de sécurité d’un produit soumis à certaines législations européennes d’harmonisation.

Selon le produit concerné, les textes sectoriels peuvent imposer des obligations au fabricant en matière de sécurité, d’évaluation de la conformité et de documentation.

Le fournisseur du système d’IA et le fabricant du produit doivent donc déterminer comment leurs responsabilités s’articulent. Dans les cas prévus à l’article 25, paragraphe 3, le fabricant est lui-même considéré comme fournisseur du système d’IA à haut risque.

La directive sur les secrets d’affaires

La directive (UE) 2016/943 protège les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués contre leur obtention, leur utilisation et leur divulgation illicites.

Cette protection complète l’article 25, paragraphe 5, qui précise que la coopération entre les acteurs ne supprime pas les droits de propriété intellectuelle, les informations commerciales confidentielles ni les secrets d’affaires.

Les accords entre fournisseurs et tiers doivent donc organiser l’accès aux informations nécessaires à la conformité tout en prévoyant des garanties appropriées pour les informations confidentielles.

Règlement (UE) 2019/1020 — Surveillance du marché et conformité des produits

Le règlement (UE) 2019/1020 établit un cadre européen de surveillance du marché et de contrôle des produits. Il complète l’article 25 de l’IA Act, qui précise dans quelles circonstances un distributeur, un importateur ou un fabricant peut être considéré comme fournisseur d’un système d’IA à haut risque et devenir responsable de sa conformité.

New Legislative Framework (NLF) — Décision n° 768/2008/CE et règlement (CE) n° 765/2008

Le New Legislative Framework constitue le cadre européen de référence pour la commercialisation des produits, leur évaluation de conformité et la surveillance du marché. Il permet notamment d’assurer la cohérence des obligations des fabricants, importateurs et distributeurs, ainsi que des procédures liées au marquage CE. L’article 25 s’inscrit dans cette logique en répartissant les responsabilités entre les acteurs de la chaîne de valeur de l’IA, notamment lorsque le système d’IA constitue un composant de sécurité d’un produit réglementé.

Perspectives françaises

Le Code civil 

En France, le Code civil encadre la formation et l’exécution des contrats. Les articles 1103 et 1104 consacrent notamment la force obligatoire du contrat et l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles.

Les accords conclus entre le fournisseur d’un système d’IA à haut risque et ses partenaires peuvent préciser les modalités de coopération, la transmission des informations nécessaires, les accès techniques, les responsabilités et la protection des informations confidentielles.

Ces clauses doivent rester compatibles avec les obligations impératives de l’IA Act. Un contrat ne peut pas, à lui seul, neutraliser une obligation réglementaire imposée à un acteur par le règlement.

La loi Informatique et Libertés

Lorsqu’un système d’IA traite des données personnelles, la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et le RGPD doivent également être pris en compte.

Les acteurs doivent déterminer leurs rôles respectifs dans les traitements de données, notamment en tant que responsables du traitement, responsables conjoints ou sous-traitants, selon les circonstances.

La CNIL est compétente pour contrôler le respect des règles de protection des données relevant de son champ d’intervention. Les obligations liées à la chaîne de valeur de l’IA et celles relatives aux données personnelles doivent être coordonnées, sans confondre les qualifications juridiques prévues par les deux règlements.

Le Code de la propriété intellectuelle

Le Code de la propriété intellectuelle protège notamment les droits d’auteur sur les logiciels, sous réserve des conditions légales applicables. Les secrets d’affaires bénéficient également d’une protection dans les conditions prévues par le droit français et le droit de l’Union.

Lorsqu’un fournisseur doit communiquer des informations techniques à un nouveau fournisseur ou à un partenaire, les parties doivent identifier les informations nécessaires à la conformité et définir les modalités d’accès et de protection.

Cette démarche permet de concilier les besoins de conformité réglementaire avec la protection du code, du savoir-faire et des informations confidentielles.

Code de la consommation

Responsabilité du professionnel mettant un produit sur le marché.

CNIL – Doctrine IA

Approche par la chaîne de responsabilité et la traçabilité des traitements.

Lignes directrices, avis et soft law

Avis du CEPD

Nécessité d’une responsabilité distribuée.

OCDE – Recommandations sur l’IA responsable

Gouvernance multi-acteurs.

UNESCO – Recommandation sur l’éthique de l’IA

Responsabilité tout au long du cycle de vie

La répartition des responsabilités en IA peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne.

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