📍82 Boulevard Haussmann, 75008 Paris

Article 90 du RGPD : Obligations de secret

Sommaire

Introduction 

L’article 90 du RGPD introduit une possibilité pour les États membres d’adopter des règles spécifiques afin de concilier l’obligation de secret professionnel et la protection des données à caractère personnel.

Explication de l’article

Le RGPD reconnaît que certaines professions sont soumises à une obligation de secret (médecins, avocats, journalistes, etc.). Pour tenir compte de cette réalité, il laisse aux États membres la possibilité d’aménager les pouvoirs des autorités de contrôle lorsque le responsable de traitement ou le sous-traitant est tenu au secret professionnel.

Les règles nationales adoptées dans ce cadre doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, et doivent être notifiées à la Commission européenne.

Si vous traitez des données dans un secteur soumis au secret professionnel, l’intervention d’un DPO peut vous aider à sécuriser vos pratiques tout en respectant vos obligations déontologiques. Consultez notre article : Comment trouver son DPO ?
Libérez-vous du RGPD
Un DPO externe certifié prend en charge votre conformité et sécurise vos données,
sans contrainte pour vous.

Texte original du RGPD

1. Les États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et f) à l’égard des responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en vertu du droit de l’Union ou du droit d’un État membre ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de secret professionnel ou à d’autres obligations de secret équivalentes, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l’obligation de secret. Ces règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d’une activité couverte par ladite obligation de secret.

2. Chaque État membre notifie à la Commission les règles qu’il adopte en vertu du paragraphe 1, au plus tard le … [deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.

Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Pas de disposition correspondante

Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté).

Article 19

Modifié par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018

I- Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au II du présent article.

II- Le responsable de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite dont la finalité est l’exercice effectif des missions prévues au III.

III– Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à l’égard des tiers, aux programmes informatiques et aux données ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve du deuxième alinéa du présent III, par le secret médical.

Le secret médical est opposable s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. La communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement ne peut alors se faire que sous l’autorité et en présence d’un médecin.

En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération en ligne nécessaire à leur mission sous une identité d’emprunt. A peine de nullité, leurs actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément au troisième alinéa du présent III. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et agents procèdent dans ces cas à leurs constatations.

Les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts.

Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

IV- Pour les traitements intéressant la sûreté de l’Etat et qui sont dispensés de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise en application du III de l’article 31, le décret en Conseil d’Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n’est pas soumis aux dispositions du présent article.

V- Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions.

Analyse des 3 textes qui précèdent

L’article 90 du RGPD constitue une innovation notable dans le régime européen de protection des données, puisqu’aucune disposition directement équivalente n’existait dans la directive 95/46/CE.

Alors que la directive 95/46 CE n’abordait pas la question spécifique de la conciliation entre la mission des autorités de contrôle et les obligations de secret professionnel, le RGPD dote désormais les États membres d’une marge de manœuvre explicite pour adapter les pouvoirs de ces autorités en présence de tels secrets, lorsqu’un équilibre doit être trouvé entre le droit à la protection des données et la préservation des secrets professionnels.​

En France, la loi Informatique et Libertés, dans son article 19 modifié pour intégrer le RGPD, précisait déjà que certaines obligations de secret comme le secret professionnel des avocats, des journalistes ou des médecins peuvent s’opposer aux pouvoirs d’investigation de la CNIL, mais dans un cadre strictement défini. Le RGPD vient ici harmoniser l’approche au niveau européen en offrant à chaque État membre la faculté de fixer les modalités de cette articulation, à condition d’en informer la Commission européenne et de respecter le principe de proportionnalité.​

En synthèse, l’article 90 RGPD marque une évolution clé : il consacre au niveau de l’Union la prise en compte des responsabilités particulières liées au secret, alors que le cadre précédent ne contenait pas de disposition généralisée comparable. Il vise à garantir que la protection des données n’entre pas en contradiction avec les secrets incompressibles, en sécurisant l’action des professionnels soumis à de telles obligations tout en préservant les contrôles indispensables à la régulation des traitements de données.

Jurisprudences 

À ce jour, il n’existe aucune jurisprudence concernant cette disposition. 

Recommandations 

À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). 

Newsletter S'inscrire

Recevez nos derniers articles et actualités directement dans votre boîte de réception !

Votre e-mail est en sécurité 🔒. En entrant votre e-mail, vous acceptez de recevoir nos newsletter et des informations sur nos services. Vos données sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.