Article 89 du RGPD : Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Sommaire
Comprendre l’article 89
Le RGPD autorise certains traitements de données personnelles à des fins spécifiques comme l’archivage dans l’intérêt public, la recherche scientifique ou historique, ou encore les statistiques. Mais ces traitements doivent impérativement intégrer des garanties appropriées afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées. Parmi ces garanties figurent des mesures techniques et organisationnelles comme la pseudonymisation, ainsi que le respect du principe de minimisation des données : seules les données strictement nécessaires doivent être utilisées. Le RGPD prévoit aussi des dérogations aux droits des personnes (accès, rectification, opposition…), mais uniquement si l’exercice de ces droits compromet la réalisation des objectifs poursuivis (recherche, archivage, statistiques) et à condition que des garanties soient mises en place en contrepartie.
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Article 89 du RGPD
- « Le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.
- Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
- Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
- Lorsqu’un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes. »
Jurisprudence
Aucune jurisprudence sur cet article !Pour les organismes publics, centres de recherche ou entreprises manipulant de grandes quantités de données, un DPO peut jouer un rôle clé dans l’encadrement de ces traitements particuliers. Consultez notre article : Comment trouver son DPO ?