Article 85 du RGPD : Traitement et liberté d’expression et d’information
Sommaire
Comprendre l’article 85
L’article 85 du RGPD impose aux États membres de concilier deux droits fondamentaux : la protection des données personnelles et la liberté d’expression et d’information. Cette exigence s’applique notamment aux traitements réalisés à des fins journalistiques, universitaires, artistiques ou littéraires. Les États membres doivent prévoir, dans leur législation nationale, des dérogations ou exceptions appropriées aux règles du RGPD lorsque cela est nécessaire pour garantir la liberté d’expression. Concrètement, cela permet par exemple aux journalistes de traiter certaines données sans consentement préalable, si cela est justifié par un intérêt d’information du public. La France a intégré ces principes dans la loi Informatique et Libertés.
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Toute société ayant des bases de données se doit de respecter les règles du RGPD, quelle que soit la taille de l'entreprise.
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Article 85 du RGPD
- « Les États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire.
- Dans le cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II (principes), au chapitre III (droits de la personne concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et au chapitre IX (situations particulières de traitement) si celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information.
- Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il a adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute modification ultérieure les concernant. »
Jurisprudence
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