Article 81 du RGPD : Suspension d'une action
Sommaire
Introduction
L’article 81 organise la coordination judiciaire entre États membres de l’UE dans l’hypothèse où des procédures relatives au même traitement de données seraient intentées simultanément dans plusieurs pays.
Explication de l’article
L’article 81 du RGPD prévoit une coordination entre juridictions en cas d’actions similaires portées dans plusieurs États membres.
Lorsqu’une juridiction est informée qu’une procédure portant sur le même objet, visant le même responsable de traitement ou le même sous-traitant, est en cours dans un autre État membre, elle doit prendre contact avec cette autre juridiction pour en vérifier l’existence.
Si l’information est confirmée, elle peut suspendre la procédure en cours, voire décider de s’en dessaisir au profit de la juridiction déjà saisie.
sans contrainte pour vous.
Texte original du RGPD
1. Lorsqu’une juridiction compétente d’un État membre est informée qu’une action concernant le même objet a été intentée à l’égard d’un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d’un autre État membre, elle contacte cette juridiction dans l’autre État membre pour confirmer l’existence d’une telle action.
2. Lorsqu’une action concernant le même objet a été intentée à l’égard d’un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d’un autre État membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en premier lieu peut suspendre son action.
3. Lorsque cette action est pendante devant des juridictions du premier degré, toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour connaître des actions en question et que le droit applicable permette leur jonction.
Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Pas de disposition correspondante
Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté).
Pas de disposition spécifique
Analyse des 3 textes qui précèdent
L’article 81 du RGPD instaure un mécanisme spécifique de coordination judiciaire pour éviter des conflits de compétence et des décisions contradictoires entre les juridictions des différents États membres dans les litiges relatifs au traitement des données à caractère personnel.
La directive 95/46/CE ne comporte aucune disposition comparable. Aucun texte ne régulait spécifiquement la coordination entre juridictions des différents États membres en cas de procédures parallèles impliquant le même responsable du traitement ou sous-traitant.
La loi Informatique et Libertés ne contient pas non plus de disposition précise sur la suspension ou le dessaisissement de procédures judiciaires entre juridictions de différents États membres dans ce contexte.
Désormais, lorsqu’une juridiction d’un État membre est informée qu’une action concernant le même objet est pendante devant une juridiction d’un autre État membre impliquant le même responsable de traitement ou sous-traitant, elle doit inviter la juridiction adverse à confirmer cette situation (§1).
Si plusieurs actions sont pendantes dans plusieurs États, toute juridiction autre que celle saisie en premier peut suspendre sa procédure (§2).
De plus, pour les procédures de première instance, la juridiction saisie ultérieurement peut se dessaisir au profit de la première, à la demande d’une partie, si cette dernière est compétente pour connaître du dossier complet et que le droit applicable permet la jonction (§3).
Jurisprudences
À ce jour, il n’existe aucune jurisprudence concernant cette disposition.
Recommandations
À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
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