Article 8 du RGPD : Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne le service de la société de l’information
Sommaire
Comprendre l’article 8
L’article 8 du RGPD encadre les conditions de validité du consentement lorsqu’il s’agit de données personnelles d’enfants. Un traitement n’est licite que si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans.
En dessous de cet âge, le traitement n’est licite que si le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale.
Le responsable de traitement doit être en mesure de vérifier que ce consentement parental a bien été recueilli, en utilisant les moyens technologiques à sa disposition.
Le RGPD permet aux États membres d’abaisser ce seuil à condition qu’il ne soit pas inférieur à 13 ans. En France, l’âge du consentement numérique est fixé à 15 ans.
Article 8 du RGPD
- « Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
- Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
- Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant. »
Jurisprudence
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