Article 77 du RGPD : Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Sommaire
Introduction
L’article 77 du RGPD accorde aux personnes concernées le droit fondamental d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, notamment si elles estiment que leurs données personnelles ont été traitées en violation du RGPD
Explication de l’article
Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle estime que le traitement de ses données personnelles constitue une violation du RGPD.
La réclamation peut être adressée à l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise.
L’autorité saisie doit informer l’auteur de la réclamation de l’avancement de la procédure et de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel.
Le dépôt d’une réclamation n’exclut pas la possibilité d’exercer d’autres recours, qu’ils soient administratifs ou juridictionnels.
Texte original du RGPD
1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.
2. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78.
Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 28
(…)
4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association la représentant, d’une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.
Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d’une demande de vérification de la licéité d’un traitement lorsque les dispositions nationales prises en vertu de l’article 13 de la présente directive sont d’application. La personne est à tout le moins informée de ce qu’une vérification a eu lieu.
Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté).
Article 8
Modifié par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
I – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.
A ce titre :
a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ;
b) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ;
c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ;
d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;
e) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
f) Elle donne avis sans délai au procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale, lorsqu’elle acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi ;
g) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions ;
h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ;
i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Il est tenu compte d’une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;
j) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 52,108 et 118 ;
k) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 90 ;
l) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;
3° Sur demande ou de sa propre initiative, elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;
4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté ;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ;
c) A la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et de l’Union européenne compétentes en ce domaine ;
e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies informatiques et numériques ;
f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ;
5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France.
II- Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission
Analyse des 3 textes qui précèdent
L’article 77 du RGPD reconnaît expressément à toute personne concernée par un traitement de données à caractère personnel le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, notamment dans l’État membre où elle réside habituellement, travaille, ou où la violation présumée aurait eu lieu. Ce droit s’exerce sans préjudice d’autres recours administratifs ou juridictionnels. L’autorité saisie est tenue d’informer la personne qui a déposé la plainte de l’état d’avancement et du résultat de la réclamation, incluant la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78. Cette disposition met donc en place un mécanisme clair et accessible pour protéger les droits individuels en matière de protection des données.
La directive 95/46/CE incluait déjà l’obligation pour chaque autorité de contrôle d’être saisie par toute personne ou association représentant cette personne, à propos de la protection de ses droits liés au traitement des données. Il s’agissait notamment de vérifier la licéité des traitements, et la personne concernée devait être informée des suites données à sa demande. Le RGPD reprend ce mécanisme, tout en le renforçant avec une procédure plus détaillée d’information et de recours »(art. 28, §4) ».
La loi Informatique et Libertés, modifiée notamment en 2018, confie à la CNIL un rôle similaire mais étendu, en lui attribuant des missions larges d’information, de contrôle, de sanction, de certification et de sensibilisation. La CNIL traite les réclamations, enquête et informe l’auteur des réclamations de l’état d’avancement dans un délai raisonnable. Cette mise en œuvre nationale concrétise l’exercice du droit prévu par l’article 77 du RGPD, en précisant les modalités pratiques et en renforçant la capacité d’action de l’autorité de contrôle »(art. 8)
Jurisprudences
Européennes
C-33/22 (16 janvier 2024) – Österreichische Datenschutzbehörde
La décision clarifie que les autorités de contrôle au sein d’un État membre ont compétence pour connaître des réclamations liées au traitement de données personnelles, y compris dans des contextes spécifiques comme les commissions d’enquête parlementaires, en lien avec les articles 77 et 55 du RGPD. Cette affaire étend la compréhension de la compétence des autorités de contrôle pour recevoir des plaintes au-delà des cas standards, montrant l’application large et flexible de l’article 77.
C-768/21 (26 septembre 2024) – Land Hessen
La Cour rappelle que l’autorité de contrôle n’est pas obligée d’imposer une mesure corrective, telle qu’une amende, pour chaque violation constatée. L’affaire met en lumière la marge d’appréciation des autorités de contrôle dans le traitement des plaintes déposées en vertu de l’article 77, notamment sur l’opportunité, la nécessité et la proportionnalité des mesures correctrices pour garantir le respect du RGPD.
C-169/23 (28 novembre 2024) – Másdi
Cette décision traite de l’étendue des obligations d’information du responsable de traitement envers la personne concernée, en lien avec la procédure de plainte et de réclamation prévue à l’article 77. Il précise que la vérification par l’autorité compétente doit inclure l’examen des mesures prévues par le droit national pour protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, dans le cadre du traitement des données personnelles, intégrant ainsi l’article 77 dans un cadre plus large d’évaluation des droits individuels.
Recommandations
À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
Vous voulez avancer sur le RGPD sans perdre de temps ? Faites-vous accompagner par un DPO externe.