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Article 66 du RGPD : Procédure d'urgence

Sommaire

Comprendre l’article 66

Cet article 66 du RGPD désigne la procédure d’urgence d’adoption de mesures provisoires contraignantes.

En effet, lors de circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité concernée considère qu’il est urgent d’intervenir pour la protection des droits et libertés des personnes, elle peut se passer du mécanisme de contrôle de la cohérence et adopter des mesures provisoires ayant une durée de validité déterminée qui n’excède pas 3 mois.

Les mesures adoptées doivent être communiquées au comité, à la Commission et aux autorités de contrôle concernées.

Si l’autorité de contrôle estime que des mesures définitives doivent être adoptées, elle peut saisir le comité afin d’obtenir un avis urgent ou une décision contraignante urgente, en motivant sa demande.

Le Comité dispose de 2 semaines pour rendre sa décision, prise à majorité simple.

Cette procédure d’urgence est applicable lorsqu’une autorité de contrôle compétente n’a pas pris de mesures appropriées malgré l’urgence.

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Article 66 du RGPD

  1. « Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de contrôle concernée considère qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63, 64 et 65 ou à la procédure visée à l’article 60, adopter immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité déterminée qui n’excède pas trois mois. L’autorité de contrôle communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.
  2. Lorsqu’une autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent être adoptées d’urgence, elle peut demander un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence au comité, en motivant sa demande d’avis ou de décision.
  3. Toute autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d’avis ou de décision et notamment l’urgence d’intervenir, demander au comité un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence, selon le cas, lorsqu’une autorité de contrôle compétente n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées.
  4. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 3, et à l’article 65, paragraphe 2, l’avis d’urgence ou la décision contraignante d’urgence visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres du comité.»

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article !

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