Article 44 du RGPD : Principe général applicable aux transferts
Sommaire
Comprendre l’article 44
L’article 44 du RGPD encadre les transferts de données personnelles vers des pays tiers, c’est-à-dire situés en dehors de l’Union européenne et non soumis directement au RGPD.
Son objectif est clair : garantir que les données transférées bénéficient, même en dehors de l’UE, d’un niveau de protection équivalent à celui prévu par le règlement.
Trois cas de figure sont prévus :
- Transfert vers un pays reconnu comme « adéquat » : La Commission européenne établit une liste de pays tiers dont la législation offre un niveau de protection jugé équivalent à celui de l’UE. Dans ce cas, aucun mécanisme complémentaire n’est requis pour transférer les données. Cette liste est disponible sur le site de la Commission et mentionnée dans notre guide complet du RGPD.
- Garanties appropriées en l’absence d’adéquation : Si le pays tiers ne bénéficie pas d’une décision d’adéquation, le transfert est possible à condition de mettre en place des garanties juridiques suffisantes : clauses contractuelles types (CCT), règles d’entreprise contraignantes (BCR), adhésion à un code de conduite ou mécanisme de certification approuvé.
- Dérogations pour situations exceptionnelles : À défaut de garanties, certains transferts peuvent être autorisés dans des cas limités : consentement explicite de la personne concernée, exécution d’un contrat, motif d’intérêt public important, ou encore nécessité pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
L’article 44 rappelle ainsi que, quel que soit le pays de destination, les principes de protection des données doivent être respectés et les droits des personnes garanties.
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Article 44 du RGPD
« Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis. »Jurisprudence
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