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Article 39 du RGPD : Mission du délégué à la protection des données

Sommaire

Comprendre l’article 39

L’article 39 du RGPD définit les missions principales du Data Protection Officer (DPO). Son rôle s’articule autour de cinq grandes responsabilités :

  • Informer et conseiller les responsables de traitement, les sous-traitants ainsi que les collaborateurs sur leurs obligations en matière de protection des données personnelles.
  • Surveiller le respect du RGPD, des réglementations nationales en vigueur, ainsi que des politiques internes ou codes de conduite adoptés.
  • Donner un avis, en particulier lors de la réalisation d’analyses d’impact sur la protection des données.
  • Coopérer avec l’autorité de contrôle (comme la CNIL) et agir comme point de contact sur les questions liées aux traitements de données.
  • Contribuer à la maîtrise des risques liés aux traitements de données, en identifiant les points de vigilance et en accompagnant leur gestion.
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Article 39 du RGPD

  1. « Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes:

          a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;

          b) contrôler le respect du présent règlement, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

          c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 35;

          d) coopérer avec l’autorité de contrôle;

          e) faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

  2. Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l’accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. »

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article !

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