Article 35 du RGPD : Analyse d’impact relative à la protection des données
Sommaire
Comprendre l’article 35
Lorsque certains traitements de données personnelles présentent un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, l’article 35 du RGPD impose la réalisation préalable d’une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD).
Cette obligation concerne, par exemple, les traitements fondés sur une automatisation poussée, portant sur des données sensibles, ou encore sur une surveillance à grande échelle.
L’analyse doit être menée par le responsable de traitement, c’est-à-dire l’entité ou la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement.
Une même analyse peut couvrir plusieurs traitements si ceux-ci présentent des risques similaires.
L’analyse d’impact est obligatoire notamment dans les cas suivants :
- Traitement automatisé, systématique et approfondi – tel que le profilage – susceptible de produire des effets juridiques ou d’affecter significativement une personne.
- Traitement à grande échelle de données sensibles (santé, opinions politiques, religion, etc.) ou de données relatives à des infractions ou condamnations pénales.
- Surveillance systématique à grande échelle d’espaces accessibles au public (par exemple, vidéosurveillance).
L’analyse doit inclure les éléments suivants :
- Une description des traitements envisagés et de leurs finalités, ou de l’intérêt légitime poursuivi.
- Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement au regard des objectifs fixés.
- Une analyse des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.
- Les mesures envisagées pour atténuer ces risques.
L’analyse doit également tenir compte de l’éventuelle adhésion à un code de conduite, par le responsable de traitement ou ses sous-traitants. En l’absence de tels engagements, il est recommandé de consulter les personnes concernées.
Le responsable de traitement peut mettre en place un dispositif de vérification pour s’assurer que les opérations réalisées sont conformes à l’analyse initiale et n’en dévient pas.
Réaliser une AIPD est une démarche complexe qui nécessite souvent l’accompagnement d’un professionnel de la conformité. À noter : la CNIL met à disposition un téléservice en ligne pour faciliter la réalisation de cette analyse.
Article 35 du RGPD
- « Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
- Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.
- L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:
a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire;
b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10; ouc) la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.
- L’autorité de contrôle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L’autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l’article 68.
- L’autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. L’autorité de contrôle communique cette liste au comité.
- Avant d’adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union.
- L’analyse contient au moins:
a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;
b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;
c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et
d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées. - Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l’article 40 est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d’une analyse d’impact relative à la protection des données.
- Le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.
- Lorsque le traitement effectué en application de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l’Union ou dans le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l’opération de traitement spécifique ou l’ensemble des opérations de traitement en question et qu’une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d’une analyse d’impact générale réalisée dans le cadre de l’adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas, à moins que les États membres n’estiment qu’il est nécessaire d’effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
- Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.»
Jurisprudence
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