Article 21 du RGPD : Droit d’opposition
Sommaire
Comprendre l’article 21
L’article 21 du RGPD dispose que toute personne concernée peut s’opposer au traitement de ses données personnelles à tout moment sans avoir besoin de fournir une quelconque justification.
Le responsable de traitement doit cesser d’utiliser les données personnelles de cette personne, sauf si un motif légitime et impérieux existe ou si le traitement permet l’exercice de droits en justice.
La personne concernée peut s’opposer à la prospection commerciale ; ainsi ses données ne seront plus utilisées à cette fin. Ce droit doit être mentionné dans les informations mises à dispositions de la personne concernée.
Le droit d’opposition peut être manifesté par des procédés automatisés. La personne concernée peut toujours s’opposer au traitement de ses données, et cette opposition doit être largement admise par les responsables de traitement, sauf si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Article 21 du RGPD
- « La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
- Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.
- Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
- Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.
- Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.
- Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. »
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