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Article 20 du RGPD : Droit à la portabilité des données

Sommaire

Comprendre l’article 20

L’article 20 du Règlement général sur la Protection des Données définit le droit à la portabilité des données. C’est un droit des personnes concernées.

Ce droit prévoit la possibilité pour la personne concernée d’organiser le transfert de ses données personnelles à un autre responsable de traitement sans que le responsable de traitement du premier traitement puisse s’y opposer.

Cette portabilité s’organise dans 2 cas :

  • Le traitement est fondé sur le consentement.
  • Le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

Si la portabilité est possible, la personne concernée peut demander à ce que celle-ci soit effectuée directement entre les responsables de traitement.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 20 du RGPD

  1. « Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque: a) le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 6, paragraphe 1, point a), ou de l’article 9, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 6, paragraphe 1, point b); et b) le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.
  2. Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.
  3. L’exercice du droit, visé au paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’article 17. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
  4. Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers. »

Jurisprudence

Pas de jurisprudence française sur cet article !

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