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Article 18 du RGPD : Droit à la limitation du traitement

Sommaire

Comprendre l’article 18

Parmi les droits des personnes consacrés par le RGPD, on retrouve le droit à la limitation du traitement.

Ce droit permet à la personne concernée de demander au responsable de traitement de limiter le traitement, c’est à dire que les données personnelles concernées ne pourront être utilisées qu’à 4 fins précises : si le consentement a été obtenu, pour l’exercice de droits en justice, pour la protection d’une autre personne physique ou morale ou pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un Etat membre.

En dehors de ces 4 cas, le traitement ne pourra plus utiliser les données personnelles de la personne concernée.

Cette demande ne peut être formulée qu’en présence de l’un de ces éléments :

  • La personne concernée estime que les données ne sont pas exactes ; durant le temps de vérification par le responsable de traitement, le traitement est limité.
  • Le traitement est illicite (la personne concernée préfère procéder à une limitation plutôt qu’un effacement).
  • Les données ne sont plus nécessaires au traitement mais seront utilisées pour exercer des droits en justice.
  • La personne concernée demande une vérification de la légitimité et la prévalence des motifs d’intérêt évoqués pour le traitement, durant le temps de la vérification, le traitement est limité.
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Article 18 du RGPD

  1. « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique:a) l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel;b) le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;c) le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice;

    d) la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

  2. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.
  3. Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée. »

Jurisprudence

Aucune jurisprudence française sur cet article !

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