Article 96 du RGPD : Relation avec les accords conclus antérieurement
Sommaire
Introduction
L’article 96 traite de la gestion des accords internationaux conclus avant l’entrée en vigueur du RGPD, concernant le transfert de données vers des pays tiers ou des organisations internationales. Il précise le maintien temporaire de ces accords, sous conditions, jusqu’à leur réexamen ou remplacement.
Explication de l’article
Le RGPD précise que les accords internationaux relatifs à la protection des données personnelles, conclus par les États membres avant le 24 mai 2016, restent valides tant qu’ils ne sont pas modifiés, remplacés ou révoqués. Cela permet de maintenir temporairement certains mécanismes de transfert de données, même s’ils ne sont pas parfaitement alignés avec le RGPD, dans l’attente d’une révision ou d’un ajustement conforme au nouveau cadre européen.
Texte original du RGPD
Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le …[date d’entrée en vigueur du présent règlement] et qui sont conformes au droit de l’Union applicable avant le …[date d’entrée en vigueur du présent règlement] restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.
Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Pas de disposition correspondante
Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté).
Pas de disposition spécifique.
Analyse des 3 textes qui précèdent
L’article 96 prévoit que les accords internationaux conclus par les États membres avant l’entrée en vigueur du RGPD, portant sur des transferts de données vers des pays tiers ou des organisations internationales, continuent à produire leurs effets tant qu’ils sont conformes à l’ancien droit de l’Union applicable. Ces accords restent donc valides jusqu’à leur modification, remplacement ou révocation, ce qui évite une rupture brutale des cadres conventionnels tout en organisant leur mise à niveau progressive vers le standard RGPD.
La directive 95/46/CE ne comportait pas de disposition générale comparable, encadrant de manière explicite le maintien des accords internationaux antérieurs des États membres en matière de transferts de données. Les transferts reposaient essentiellement sur les mécanismes de la directive (adéquation, clauses types, etc.), sans clause de « survie » spécifique des accords internationaux en cas de réforme globale du cadre juridique.
La loi Informatique et Libertés, dans sa version d’origine comme dans ses grandes révisions avant le RGPD, ne prévoyait pas non plus de règle autonome organisant la continuité et la révision des accords internationaux de transfert conclus par la France. La question de la compatibilité et de la mise à jour de ces accords relevait surtout du contrôle de conformité général au droit de l’Union et au bloc de constitutionnalité, plutôt que d’un article dédié comme l’article 96 du RGPD.
L’article 96 du RGPD constitue ainsi une clause de transition structurée, absente des deux autres textes de référence, qui permet de sécuriser juridiquement les flux internationaux existants tout en programmant leur alignement sur le nouveau régime de protection des données. Il illustre la volonté du législateur européen de combiner sécurité juridique, continuité des relations internationales et montée en exigence en matière de protection des données personnelles.
Jurisprudence
Française
CE Fr., n°424216 (19 juillet 2019)
L’affaire CE Fr., n°424216 (19 juillet 2019) concerne l’article 96 du RGPD qui traite des accords internationaux existants relatifs au transfert de données personnelles vers des pays tiers avant l’entrée en vigueur du RGPD.
Cette décision évoque l’article 96 du RGPD en ce qu’elle aborde la validité et la continuité des accords internationaux conclus antérieurement au RGPD, qui restent en vigueur jusqu’à leur modification, remplacement ou révocation. L’affaire porte sur la conformité de ces accords avec le droit de l’Union tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur du RGPD.
En d’autres termes, la juridiction a dû analyser si un accord international existant au moment de l’entrée en vigueur du RGPD pouvait encore s’appliquer, ce qui fait directement référence au régime transitoire prévu par l’article 96. Ce dernier garantit la sécurité juridique en permettant que ces accords ne soient pas remis en cause immédiatement, à condition qu’ils respectent le cadre juridique antérieur.
Ainsi, cette affaire illustre la mise en œuvre pratique de l’article 96, en validant la poursuite de l’application des accords internationaux de transfert de données antérieurs, le temps de leur réexamen ou adaptation aux exigences nouvelles introduites par le RGPD.
Recommandations
À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).