Article 93 du RGPD : Comité d'assistance à la Commission
Sommaire
Introduction
L’article 93 présente la création et la mission du Comité européen de la protection des données (EDPB), instance centrale de coordination et d’avis sur l’application uniformisée du RGPD au sein de l’Union européenne.
Explication de l’article
Selon l’article 93 du RGPD, la Commission européenne est assistée par un comité lorsqu’elle adopte certains actes d’exécution du règlement. Ce comité fonctionne selon la procédure dite de « comitologie », qui permet aux États membres de participer à l’élaboration des textes d’application. Ce mécanisme vise à garantir une mise en œuvre harmonisée du RGPD dans l’ensemble de l’Union européenne.
Texte original du RGPD
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique
Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 31
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause.
L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
– la Commission diffère l’application des mesures décidées par elle d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
– le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté).
Pas de disposition spécifique.
Analyse des 3 textes qui précèdent
L’article 93 du RGPD institue un comité qui assiste la Commission européenne dans l’exercice de ses fonctions. Ce comité est défini conformément au règlement (UE) n° 182/2011, qui encadre les procédures et règles applicables à ces comités. Cette organisation permet d’assurer une supervision et une coordination efficaces des mesures prises par la Commission dans le cadre du RGPDarticle 93 RGPD.
Cette approche trouve un certain écho dans l’article 31 de la directive 95/46/CE, qui prévoyait déjà un comité composé des représentants des États membres pour assister la Commission. Toutefois, le RGPD modernise et précise ce cadre en se référant explicitement au règlement européen sur la comitologie, renforçant ainsi la légitimité et la transparence des processus d’examen et d’adoption des mesures.
La loi Informatique et Libertés ne comprenait pas de disposition équivalente spécifique, faisant de l’article 93 une évolution significative au niveau européen pour la gouvernance partagée et structurée des décisions relatives à la protection des données. Ce comité joue un rôle clé dans la coordination entre la Commission et les États membres pour assurer la cohérence du régime européen de protection des données
Jurisprudences
À ce jour, il n’existe aucune jurisprudence concernant cette disposition.
Recommandations
À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).