Article 82 du RGPD : Droit à réparation et responsabilité
Sommaire
Comprendre l’article 82
Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral résultant d’une violation du RGPD a le droit d’obtenir réparation auprès du responsable de traitement ou du sous-traitant impliqué. Le responsable de traitement est tenu responsable du préjudice causé par un traitement non conforme. Un sous-traitant peut également être tenu responsable s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le RGPD ou les instructions reçues du responsable de traitement. Les responsables ou sous-traitants peuvent toutefois s’exonérer de leur responsabilité s’ils prouvent que le fait à l’origine du dommage ne leur est aucunement imputable. Lorsqu’ils sont plusieurs à être responsables du dommage, chacun peut être tenu à réparation intégrale afin de garantir une indemnisation effective à la personne concernée. Le responsable ayant indemnisé l’intégralité du préjudice peut ensuite se retourner contre les autres pour récupérer la part correspondant à leur responsabilité.
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Article 82 du RGPD
- « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
- Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.
- Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.
- Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.
- Lorsqu’un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.
- Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l’État membre visé à l’article 79, paragraphe 2.»
Jurisprudence
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