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Article 74 du RGPD : Missions du Président du CEPD

Sommaire

Introduction 

L’article 74 du RGPD précise le rôle du président du Comité européen de la protection des données (CEPD). Celui-ci est un acteur clé pour garantir le bon fonctionnement et la cohérence des décisions sur la protection des données à l’échelle européenne. 

Explication de l’article

Le président du comité dispose de plusieurs missions, selon le RGPD.

Il doit notamment :

  • Convoquer les réunions du comité et établir l’ordre du jour.
  • Notifier les décisions prises à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées.
  • Veiller à l’accomplissement des missions du comité dans les délais.

Le règlement intérieur, adopté par le comité, répartit les tâches entre le président et les vice-présidents.

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Texte original du RGPD

1. Le président a pour missions:

a) de convoquer les réunions du comité et d’établir l’ordre du jour;

b) de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l’article 65 à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;

c) de veiller à l’accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

2. Le comité fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le président et les vice-présidents

Équivalent directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 

Article 29

7. Le groupe examine les questions mises à l’ordre du jour par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un représentant des autorités de contrôle ou de la Commission

Équivalent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi Informatique et Liberté). 

Pas de disposition spécifique. 

Analyse des 3 textes qui précèdent 

Le RGPD en son article 74 institue explicitement des missions précises pour le président du Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces missions comprennent la convocation des réunions et l’établissement de l’ordre du jour (a), la notification des décisions contraignantes prises par le comité aux autorités compétentes en application de l’article 65 (b), et la surveillance de l’exécution des missions du comité dans les délais impartis, particulièrement en lien avec le mécanisme de cohérence prévu par l’article 63 (c). En outre, il prévoit que le comité répartit dans son règlement intérieur les tâches entre le président et les vice-présidents (§ 2). Cette organisation formelle encadre le rôle de leadership administratif et fonctionnel du président et vise à garantir l’efficacité et la cohérence des activités du CEPD.​

Dans la directive 95/46/CE, l’article 29 faisait état du Groupe de travail Article 29 (G29), précurseur du CEPD. La mission du président à cette époque était beaucoup plus limitée et se concentrait principalement sur la mise à l’ordre du jour des questions à examiner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités ou de la Commission. Il n’y avait pas d’obligation formelle de notification des décisions ou de suivi aussi rigoureux des missions du groupe comme dans le RGPD. Cela illustre une évolution significative vers plus de formalisation et de responsabilité dans le rôle présidentiel »(cfr. art. 29, § 7) ».

La loi Informatique et Libertés ne contenait pas de disposition explicite concernant les missions du président d’un comité européen de protection des données, en raison de l’absence d’un organe européen équivalent à l’époque. Cette lacune souligne que la gouvernance européenne de la protection des données a évolué considérablement avec l’adoption du RGPD, qui a intégré un rôle présidentiel clairement défini au sein du CEPD.

Jurisprudences 

À ce jour, il n’existe aucune jurisprudence concernant cette disposition. 

Recommandations 

À ce jour, aucune ligne directrice, recommandation ou interprétation officielle n’a été publiée par les autorités de contrôle ou par le Comité européen de la protection des données (CEPD) concernant cette disposition du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

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