Article 51 IA ACT : Classification des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
Table des matières
Explication de l’article
L’article 51 de l’AI Act introduit une catégorie spécifique de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique. Il vise à identifier les modèles les plus puissants susceptibles d’avoir un impact significatif à l’échelle sociétale ou économique.
La classification repose sur des critères techniques, notamment les capacités du modèle et la puissance de calcul utilisée pour son entraînement. Elle peut également résulter d’une décision de la Commission fondée sur une évaluation qualitative.
Le texte prévoit une présomption fondée sur un seuil de calcul, ainsi qu’un mécanisme d’adaptation via des actes délégués afin de suivre l’évolution technologique.
Notions clés à comprendre
Les modèles d’IA à usage général désignent des systèmes pouvant être utilisés pour une grande variété d’applications, comme les modèles de langage.
Le risque systémique renvoie à la capacité d’un modèle à produire des effets à grande échelle, notamment en termes de sécurité, d’économie ou de droits fondamentaux.
La puissance de calcul (mesurée en opérations en virgule flottante) constitue un indicateur technique permettant d’évaluer le niveau de sophistication du modèle.
Exemple pratique
Une entreprise développe un modèle de langage entraîné avec une puissance de calcul extrêmement élevée dépassant le seuil fixé par le règlement. Ce modèle est présumé présenter un risque systémique et entre dans la catégorie correspondante.
En conséquence, il sera soumis à des obligations renforcées prévues par le règlement.
Texte original de l’IA Act
Article 51 – Classification de modèles d’IA à usage général en tant que modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique
- Un modèle d’IA à usage général est classé comme modèle d’IA à usage général présentant un risque systémique s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) | il dispose de capacités à fort impact évaluées sur la base de méthodologies et d’outils techniques appropriés, y compris des indicateurs et des critères de référence; |
b) | sur la base d’une décision de la Commission, d’office ou à la suite d’une alerte qualifiée du groupe scientifique, il possède des capacités ou un impact équivalents à ceux énoncés au point a), compte tenu des critères définis à l’annexe XIII. |
- Un modèle d’IA à usage général est présumé avoir des capacités à fort impact conformément au paragraphe 1, point a), lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour son entraînement mesurée en opérations en virgule flottante est supérieure à 1025.
- La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier les seuils énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que pour compléter les critères de référence et les indicateurs à la lumière des évolutions technologiques, telles que les améliorations algorithmiques ou l’efficacité accrue du matériel informatique, si nécessaire, afin que ces seuils reflètent l’état de la technique.
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