Article 50 IA Act : Obligations de transparence pour les fournisseurs et déployeurs de certains systèmes d’IA
Table des matières
Explication de l’article
L’article 50 du Règlement européen sur l’intelligence artificielle établit des obligations de transparence destinées à permettre aux personnes de reconnaître les situations dans lesquelles elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle ou sont exposées à des contenus générés ou manipulés par l’IA.
Ces obligations s’adressent à la fois aux fournisseurs de systèmes d’IA, qui conçoivent ou mettent ces systèmes à disposition, et aux déployeurs, qui les utilisent dans le cadre de leurs activités. Elles varient selon la nature du système et du contenu produit.
1. Informer les personnes lorsqu’elles interagissent avec une IA
Les fournisseurs doivent concevoir leurs systèmes de manière que les personnes physiques soient informées lorsqu’elles interagissent directement avec une intelligence artificielle.
Cette obligation concerne notamment les assistants conversationnels et les agents virtuels utilisés pour répondre aux questions des clients, accompagner les usagers ou fournir un premier niveau d’assistance.
Une exception est prévue lorsque le caractère artificiel de l’interaction est évident pour une personne raisonnablement informée, attentive et avisée, compte tenu du contexte.
L’article prévoit également une exception pour certains systèmes dont l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquête ou de poursuite, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers. Cette exception ne s’applique pas de la même manière aux systèmes mis à la disposition du public pour signaler une infraction.
2. Identifier les contenus générés ou manipulés par l’IA
Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques sous forme de texte, d’image, de son ou de vidéo doivent veiller à ce que les résultats soient marqués dans un format lisible par machine et détectables comme ayant été générés ou manipulés par une IA.
Les solutions techniques doivent être aussi efficaces, interopérables, robustes et fiables que l’état de la technique le permet. Leur mise en œuvre doit tenir compte des particularités des différents contenus, des limites techniques et des coûts associés.
Des exceptions sont prévues, notamment lorsque le système se limite à une fonction d’assistance à la mise en forme standard ou ne modifie pas substantiellement les données d’entrée fournies par le déployeur ni leur sémantique. Une exception existe également pour certains usages autorisés par la loi dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales.
Le marquage technique vise à faciliter la détection des contenus synthétiques. Il ne signifie pas nécessairement que chaque contenu doit porter un filigrane visible : les modalités dépendent notamment des solutions techniques applicables.
3. Informer les personnes exposées à la reconnaissance des émotions ou à la catégorisation biométrique
Les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent informer les personnes physiques exposées du fonctionnement du système.
Ils doivent également traiter les données à caractère personnel conformément au cadre juridique applicable, notamment le RGPD, le règlement (UE) 2018/1725 pour les institutions et organes de l’Union européenne, ou la directive (UE) 2016/680 dans son champ d’application.
Cette obligation de transparence ne rend pas, à elle seule, l’utilisation du système licite. Le déployeur doit aussi vérifier que le traitement et l’utilisation du système sont autorisés par les règles applicables, y compris les restrictions particulières de l’IA Act.
L’article prévoit une exception limitée pour certains usages autorisés par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquête, sous réserve des garanties prévues par le droit de l’Union.
4. Signaler les hypertrucages (deepfakes)
Les déployeurs qui utilisent un système d’IA pour générer ou manipuler des images, des contenus audio ou vidéo constituant des hypertrucages doivent indiquer que ces contenus ont été générés ou manipulés par une IA.
Un hypertrucage peut, par exemple, représenter une personne en train de prononcer des paroles qu’elle n’a jamais dites, ou lui attribuer une action qu’elle n’a jamais réalisée.
Pour les œuvres ou programmes manifestement artistiques, créatifs, satiriques, fictifs ou analogues, la divulgation doit être adaptée à la nature de l’œuvre et ne pas entraver son affichage ou sa jouissance. L’article prévoit également une exception pour certains usages autorisés par la loi dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales.
L’objectif est de permettre au public de comprendre qu’il est face à un contenu artificiellement créé ou modifié, sans imposer une présentation inadaptée aux œuvres artistiques.
5. Signaler certains textes générés ou manipulés par l’IA
Les déployeurs qui utilisent un système d’IA pour générer ou manipuler des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public doivent signaler que le texte a été généré ou manipulé par une IA.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. L’article prévoit également une exception pour certains usages autorisés par la loi à des fins de prévention, de détection, d’enquête ou de poursuite des infractions pénales.
Cette disposition ne signifie donc pas que tout texte rédigé avec une assistance de l’IA doit obligatoirement être étiqueté. Il faut examiner sa finalité, son mode de publication et les conditions prévues par l’article.
6. Informer clairement et au bon moment
Les informations prévues par les paragraphes 1 à 4 doivent être communiquées de manière claire et reconnaissable, au plus tard lors de la première interaction avec le système ou de la première exposition au contenu. Elles doivent également respecter les exigences applicables en matière d’accessibilité.
L’article 50 précise enfin que ces obligations ne remplacent ni les exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque ni les autres obligations de transparence prévues par le droit européen ou national.
La Commission européenne encourage l’élaboration de codes de bonnes pratiques portant notamment sur la détection, le marquage et l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par l’IA. Si ces codes ne suffisent pas à garantir le respect des obligations, elle peut adopter des règles communes par voie d’acte d’exécution.
Notions clés à comprendre
Contenus synthétique : les textes, images, vidéos ou sons générés ou manipulés par une IA, dont l’identification est essentielle pour lutter contre la désinformation.
Fournisseur : personne physique ou morale qui développe un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général, ou le fait développer, et le met sur le marché ou en service sous son nom ou sa marque.
Déployeur : personne physique ou morale, autorité publique, agence ou autre organisme qui utilise un système d’IA sous son autorité, dans le cadre de son activité professionnelle.
Transparence : obligation de fournir des informations permettant aux personnes de comprendre qu’elles interagissent avec une IA ou sont exposées à un contenu généré ou manipulé artificiellement.
Marquage lisible par machine : information technique intégrée au contenu ou associée à celui-ci, destinée à permettre sa détection automatisée comme contenu généré ou manipulé par une IA.
Hypertrucage (deepfake) : image, contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et pourrait être perçu à tort comme authentique.
Reconnaissance des émotions : système d’IA destiné à identifier ou à inférer les émotions ou les intentions d’une personne à partir de ses données biométriques, sous réserve des définitions et exceptions prévues par le règlement.
Catégorisation biométrique : classement des personnes physiques dans des catégories à partir de leurs données biométriques, selon les critères définis par l’IA Act.
Contrôle éditorial : processus de vérification et de validation du contenu publié, sous la responsabilité éditoriale d’une personne physique ou morale, qui peut être pertinent pour l’exception concernant certains textes d’intérêt public.
Exemple pratique
Une entreprise française utilise un assistant conversationnel sur son site Internet pour répondre aux questions des clients. Elle publie également des articles d’actualité, des vidéos promotionnelles et des contenus sur les réseaux sociaux en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle.
Pour respecter l’article 50, elle doit examiner plusieurs situations.
Première situation : l’assistant conversationnel. L’entreprise informe clairement les visiteurs qu’ils échangent avec un assistant fondé sur l’IA, par exemple au moyen d’un message visible au début de la conversation.
Deuxième situation : les vidéos promotionnelles. Si l’entreprise utilise l’IA pour créer une vidéo réaliste représentant une personne en train de prononcer des paroles qu’elle n’a jamais dites, le déployeur doit signaler qu’il s’agit d’un contenu généré ou manipulé par l’IA, conformément aux règles applicables aux hypertrucages.
Troisième situation : les articles d’actualité. Si l’entreprise publie un texte généré par l’IA afin d’informer le public sur une question d’intérêt public, elle doit vérifier si l’obligation de divulgation s’applique. Si le texte fait l’objet d’un véritable examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale, l’exception prévue par l’article peut s’appliquer.
Quatrième situation : l’analyse des émotions. Si l’entreprise envisage d’utiliser un système qui infère les émotions des visiteurs à partir de données biométriques, elle doit informer les personnes concernées et vérifier la licéité du traitement ainsi que les restrictions spécifiques applicables à ce système.
Cet exemple montre que la transparence ne se résume pas à ajouter une mention générale indiquant que l’entreprise utilise l’IA. Les mesures à prendre dépendent de la fonction du système, de la nature du contenu et du rôle de l’entreprise en tant que fournisseur ou déployeur.
Texte original de l’IA Act
Article 50 – Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
- Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.
- Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
- Les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers et conformément au droit de l’Union.
- Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.
- Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 sont fournies aux personnes physiques concernées de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition. Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
- Les paragraphes 1 à 4 n’ont pas d’incidence sur les exigences et obligations énoncées au chapitre III et sont sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l’Union ou le droit national pour les déployeurs de systèmes d’IA.
- La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection, au marquage et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission, tenant dûment compte de l’avis du Comité IA, vérifie si l’application de ces codes de bonne pratique est suffisante pour garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, conformément à la procédure établie à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code de bonne pratique n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
RGPD
lorsque l’utilisation d’un système d’IA implique le traitement de données personnelles, le responsable du traitement doit respecter les principes de licéité, de loyauté et de transparence ainsi que les obligations d’information des articles 12 à 14. L’article 50 de l’IA Act ne remplace pas ces obligations.
Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA)
DSA encadre notamment les obligations applicables aux plateformes en ligne et les risques liés à la diffusion de contenus illicites ou préjudiciables. Les obligations du DSA et celles de l’article 50 peuvent se compléter selon le rôle de l’acteur et le service concerné.
Directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels, modifiée par la directive (UE) 2018/1808
Elle encadre les services de médias audiovisuels et comporte des règles relatives à certains contenus et à leur présentation. Elle peut être pertinente pour les acteurs audiovisuels utilisant des contenus synthétiques.
Règlement (UE) 2022/2065 et règles européennes relatives aux droits d’auteur
Selon le contexte de publication, la diffusion de contenus synthétiques peut aussi soulever des questions distinctes de modération, de responsabilité éditoriale ou de droits sur les contenus utilisés pour la génération.
Ligne directrice
La Commission européenne a publié, le 20 juillet 2026, des lignes directrices visant à clarifier la mise en œuvre des obligations de transparence de l’article 50. Elles constituent un appui pratique pour les fournisseurs, les déployeurs et les autorités, sans remplacer le texte du règlement.
Perspectives françaises
Loi Informatique et Libertés
Elle complète le cadre français de protection des données personnelles. Lorsqu’un système traite des données personnelles, les organisations doivent notamment examiner la base légale du traitement, l’information des personnes, la minimisation des données et les mesures de sécurité.
la Commission nationale de l’informatique et des libertés est l’autorité française de protection des données personnelles. Ses recommandations peuvent aider les organismes à organiser l’information des personnes et à évaluer les risques liés aux systèmes d’IA traitant des données personnelles. Le rôle de la CNIL doit être distingué des compétences des autorités chargées de la surveillance de l’application de l’IA Act.
Droit de la consommation
Lorsqu’une entreprise s’adresse à des consommateurs, les présentations trompeuses d’un contenu ou d’un service peuvent soulever des questions au regard des règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Une mention claire sur l’utilisation de l’IA peut contribuer à la transparence, mais elle ne suffit pas à rendre toute communication conforme.
Droit de la presse et responsabilité éditoriale
Les médias et les éditeurs doivent examiner l’application de l’article 50 en fonction du contenu publié, de sa finalité et de l’existence d’un véritable contrôle éditorial. Les règles propres à la presse et à la responsabilité éditoriale continuent de s’appliquer.
L’IA ACT peut sembler complexe. L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne pour mettre en place une transparence conforme et éviter tout risque juridique.
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