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Article 37 IA ACT : Contestation de la compétence

Table des matières

Explication de l’article

L’article 33 de l‘IA ACT confère à la Commission européenne un pouvoir de contrôle sur la compétence des organismes notifiés.

En cas de doute, la Commission peut :

  • demander des informations complémentaires ;

  • procéder à une évaluation ;

  • exiger des mesures correctives.

Si l’organisme ne satisfait plus aux exigences, sa notification peut être suspendue ou retirée.

Cet article constitue une garantie institutionnelle essentielle pour la crédibilité du système.

Notions clés à comprendre

Contrôle de compétence : évaluation technique et organisationnelle.

Mesures correctives graduées : suspension, restriction ou retrait.

Coopération interétatique : échange d’informations entre États membres.

Exemple pratique

Un doute surgit quant aux compétences techniques d’un organisme évaluant des systèmes biomédicaux.

La Commission :

  • exige des preuves de qualification du personnel ;

  • analyse les procédures internes ;

  • suspend la notification jusqu’à correction des insuffisances.

Votre organisme d’évaluation peut-il faire l’objet d’une enquête européenne ?
L'article 37 indique que la Commission peut contrôler la compétence d’un organisme notifié et imposer des mesures correctives, voire retirer sa désignation.

Texte original de l’IA Act

Article 37 – Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête, s’il y a lieu, sur tous les cas où il existe des raisons de douter de la compétence d’un organisme notifié ou du respect continu, par un organisme notifié, des exigences établies à l’article 31 et de ses responsabilités applicables.

2.   L’autorité notifiante fournit à la Commission, sur demande, toutes les informations utiles relatives à la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours des enquêtes qu’elle mène au titre du présent article soient traitées de manière confidentielle conformément à l’article 78.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle informe l’État membre notifiant en conséquence et lui demande de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la suspension ou le retrait de la notification si nécessaire. Si l’État membre ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, suspendre, restreindre ou retirer la désignation. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Perspectives avec d’autres textes 

Perspectives Européennes 

  • Règlement (CE) 765/2008 : fixe les exigences relatives à l’accréditation des organismes.

  • ISO/IEC 17021 : encadre la compétence des organismes d’audit.

L’IA ACT peut sembler complexe . L’équipe de DPO externe de Mon Expert RGPD vous accompagne pour anticiper ces contrôles et à protéger votre conformité.

 

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