Article 31 IA Act - Exigences concernant les organismes notifiés
Table des matières
Explication de l’article
L’article 31 du règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act) fixe les exigences que doivent respecter les organismes notifiés chargés de certaines évaluations de conformité des systèmes d’IA à haut risque.
Ces organismes jouent un rôle essentiel dans le dispositif de conformité prévu par le règlement. Ils évaluent certains systèmes d’IA afin de vérifier qu’ils respectent les exigences applicables avant leur mise sur le marché ou leur mise en service, lorsque la procédure prévue par l’IA Act impose leur intervention.
Pour garantir la fiabilité de ces évaluations, les organismes notifiés doivent présenter des garanties suffisantes d’indépendance, d’impartialité, de compétence et de confidentialité. Ils doivent également disposer de ressources adaptées et de procédures appropriées pour accomplir leurs missions.
L’article 31 poursuit donc un objectif essentiel : garantir que les évaluations de conformité soient réalisées par des organismes compétents, indépendants et dignes de confiance.
1. Disposer d’une existence juridique et d’une organisation adaptée
Le paragraphe 1 prévoit qu’un organisme notifié doit être constitué conformément au droit national d’un État membre et posséder la personnalité juridique.
Le paragraphe 2 impose des exigences en matière d’organisation, de gestion de la qualité, de ressources, de procédures et de cybersécurité.
Le paragraphe 3 précise que la structure organisationnelle, la répartition des responsabilités, les liens hiérarchiques et le fonctionnement de l’organisme doivent inspirer confiance et garantir la fiabilité des résultats de ses évaluations.
Ces exigences permettent de s’assurer que l’organisme dispose d’une organisation stable et structurée pour accomplir ses missions.
2. Garantir l’indépendance et l’impartialité
Les paragraphes 4 à 6 encadrent l’indépendance des organismes notifiés.
Un organisme notifié doit être indépendant du fournisseur du système d’IA à haut risque qu’il évalue. Il doit également être indépendant des autres acteurs ayant un intérêt économique dans les systèmes évalués, ainsi que des concurrents du fournisseur.
Le règlement interdit notamment que l’organisme, sa direction ou les personnes chargées des évaluations participent directement à la conception, au développement, à la commercialisation ou à l’utilisation des systèmes concernés. Ils ne peuvent pas non plus représenter les parties qui exercent ces activités.
Les activités susceptibles de compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité sont également interdites. Le règlement vise expressément les services de conseil.
L’organisme doit mettre en place et documenter des procédures garantissant l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
L’objectif est d’éviter les conflits d’intérêts et de garantir que les conclusions d’une évaluation reposent sur des critères objectifs, et non sur des intérêts commerciaux ou des relations avec le fournisseur.
3. Protéger la confidentialité des informations
Le paragraphe 7 impose aux organismes notifiés de disposer de procédures documentées afin de garantir la confidentialité des informations obtenues pendant les évaluations de conformité.
Cette obligation concerne notamment leur personnel, leurs comités, leurs filiales, leurs sous-traitants et les organismes ou personnels externes associés à leurs activités.
La confidentialité doit être respectée conformément à l’article 78 de l’IA Act, sauf lorsque la divulgation est imposée par la loi. Le personnel des organismes notifiés est également soumis au secret professionnel pour les informations obtenues dans le cadre de ses missions, sous réserve des échanges prévus avec les autorités notifiante compétentes.
Cette exigence est particulièrement importante, car les évaluations peuvent donner accès à des informations techniques sensibles, à des documents internes ou à des éléments confidentiels concernant le fonctionnement d’un système d’IA.
4. Adapter les procédures aux caractéristiques du fournisseur et du système
Le paragraphe 8 prévoit que les organismes notifiés doivent disposer de procédures tenant compte de plusieurs facteurs :
- la taille du fournisseur ;
- le secteur dans lequel il exerce ses activités ;
- sa structure ;
- le degré de complexité du système d’IA évalué.
L’objectif est de mettre en œuvre des procédures adaptées à la situation concrète du fournisseur et au système concerné, tout en maintenant les garanties nécessaires à une évaluation fiable.
Cette disposition ne permet pas de diminuer arbitrairement le niveau d’exigence. Elle impose une approche adaptée aux caractéristiques du dossier, sans compromettre l’objectivité et la qualité de l’évaluation.
5. Disposer d’une assurance et de compétences professionnelles suffisantes
Le paragraphe 9 impose aux organismes notifiés de souscrire une assurance responsabilité appropriée pour leurs activités d’évaluation de conformité.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas de la même manière lorsque la responsabilité est assumée par l’État membre d’établissement conformément au droit national, ou lorsque cet État membre est lui-même directement responsable de l’évaluation.
Le paragraphe 10 exige que les organismes notifiés accomplissent leurs missions avec une intégrité professionnelle élevée et les compétences nécessaires dans les domaines concernés.
Le paragraphe 11 précise qu’ils doivent disposer de compétences internes suffisantes pour évaluer efficacement les tâches réalisées par des intervenants externes pour leur compte. Ils doivent avoir en permanence un nombre suffisant de personnels administratifs, techniques, juridiques et scientifiques possédant une expérience et des connaissances adaptées :
- aux types de systèmes d’IA concernés ;
- aux données et à leur traitement ;
- aux exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque.
L’organisme ne peut donc pas se contenter de déléguer des tâches sans être en mesure d’en apprécier sérieusement la qualité et les résultats.
6. Participer à la coordination et suivre les normes européennes
Enfin, le paragraphe 12 prévoit que les organismes notifiés participent aux activités de coordination visées à l’article 38 de l’IA Act.
Ils doivent également participer directement, ou par l’intermédiaire de représentants, aux activités des organisations européennes de normalisation. À défaut, ils doivent veiller à rester informés des normes pertinentes et de leur évolution.
Cette participation contribue à rapprocher les pratiques d’évaluation et à favoriser une application cohérente des exigences réglementaires dans l’Union européenne.
En résumé, l’article 31 impose aux organismes notifiés un ensemble de garanties juridiques, organisationnelles, techniques et professionnelles. Ces exigences visent à assurer la crédibilité des évaluations de conformité et à renforcer la confiance dans les systèmes d’IA à haut risque.
Notions clés à comprendre
Organisme notifié : organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié selon la procédure prévue par l’IA Act pour réaliser certaines évaluations réglementaires.
Évaluation de la conformité : procédure permettant de vérifier qu’un système d’IA respecte les exigences applicables avant sa mise sur le marché ou sa mise en service, lorsque le règlement le prévoit.
Conflit d’intérêts : situation dans laquelle un intérêt économique, professionnel ou personnel risque d’influencer l’objectivité d’une évaluation.
Compétences internes : ressources humaines et connaissances dont l’organisme doit disposer pour effectuer ses missions et contrôler efficacement les travaux confiés à des intervenants externes.
Normalisation européenne : élaboration de normes communes pouvant contribuer à faciliter l’application cohérente des exigences réglementaires.
Exemple pratique
Une entreprise développe un système d’IA à haut risque destiné à contribuer à l’évaluation des candidatures dans le cadre du recrutement. Selon la classification du système et la procédure applicable, une évaluation par un organisme notifié peut être requise.
L’entreprise sollicite un organisme pour effectuer cette évaluation. Avant d’accepter la mission, l’organisme doit s’assurer qu’il dispose des compétences nécessaires et qu’aucun conflit d’intérêts ne compromet son indépendance.
Si l’organisme a participé directement à la conception ou au développement du système qu’il doit évaluer, cette situation peut être incompatible avec les exigences d’indépendance prévues à l’article 31.
L’organisme doit également disposer d’une équipe compétente pour examiner les aspects techniques et juridiques du système, notamment les exigences applicables aux données, à la gestion des risques, à la documentation et à la supervision humaine.
Pendant l’évaluation, il peut avoir accès à des informations confidentielles sur les données utilisées, les performances du système et les procédures internes du fournisseur. Il doit donc appliquer ses procédures de confidentialité et protéger ces informations.
Enfin, il doit conduire son évaluation selon des procédures adaptées à la complexité du système et tenir compte des normes pertinentes.
Cet exemple montre que l’article 31 ne porte pas directement sur les obligations du fournisseur du système d’IA, mais sur les garanties que doit présenter l’organisme chargé de réaliser certaines évaluations de conformité.
Texte original de l’IA Act
Article 31 – Exigences concernant les organismes notifiés
1. Un organisme notifié est constitué en vertu du droit national d’un État membre et a la personnalité juridique.
2. Les organismes notifiés se conforment aux exigences en matière d’organisation, de gestion de la qualité, de ressources et de procédures qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches, ainsi qu’aux exigences appropriées en matière de cybersécurité.
3. La structure organisationnelle, la répartition des responsabilités, les liens hiérarchiques et le fonctionnement des organismes notifiés garantissent la confiance dans leurs activités et la fiabilité des résultats des activités d’évaluation de la conformité menées par les organismes notifiés.
4. Les organismes notifiés sont indépendants du fournisseur du système d’IA à haut risque pour lequel ils mènent les activités d’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés sont également indépendants de tout autre opérateur ayant un intérêt économique dans les systèmes d’IA à haut risque qui font l’objet de l’évaluation, ainsi que de tout concurrent du fournisseur. Cela n’exclut pas l’utilisation de systèmes d’IA à haut risque évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de ces systèmes d’IA à haut risque à des fins personnelles.
5. L’organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter ses tâches d’évaluation de la conformité ne participent pas directement à la conception, au développement, à la commercialisation ou à l’utilisation de systèmes d’IA à haut risque, pas plus qu’ils ne représentent les parties engagées dans ces activités. Ils n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité en ce qui concerne les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s’applique en particulier aux services de conseil.
6. Les organismes notifiés sont organisés et fonctionnent de façon à garantir l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité de leurs activités. Les organismes notifiés documentent et appliquent une structure et des procédures visant à garantir l’impartialité et à encourager et appliquer les principes d’impartialité dans l’ensemble de leur organisation, du personnel et des activités d’évaluation.
7. Les organismes notifiés disposent de procédures documentées pour veiller à ce que leur personnel, leurs comités, leurs filiales, leurs sous-traitants et tout organisme associé ou le personnel d’organismes externes préservent, conformément à l’article 78, la confidentialité des informations auxquelles ils accèdent durant l’exercice de leurs activités d’évaluation de la conformité, sauf lorsque leur divulgation est requise par la loi. Le personnel des organismes notifiés est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l’égard des autorités notifiantes de l’État membre où il exerce ses activités.
8. Les organismes notifiés disposent de procédures pour accomplir leurs activités qui tiennent dûment compte de la taille des fournisseurs, du secteur dans lequel ils exercent leurs activités, de leur structure et du degré de complexité du système d’IA concerné.
9. Les organismes notifiés souscrivent, pour leurs activités d’évaluation de la conformité, une assurance de responsabilité civile appropriée à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre dans lequel ils sont établis sur la base du droit national ou que l’État membre soit lui-même responsable de l’évaluation de la conformité.
10. Les organismes notifiés sont en mesure d’accomplir toutes leurs tâches au titre du présent règlement avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence requise dans le domaine spécifique, qu’ils exécutent eux-mêmes ces tâches ou que celles-ci soient exécutées pour leur compte et sous leur responsabilité.
11. Les organismes notifiés disposent de compétences internes suffisantes pour pouvoir évaluer efficacement les tâches effectuées pour leur compte par des parties extérieures. L’organisme notifié dispose en permanence d’un personnel administratif, technique, juridique et scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de connaissances liées aux données, au traitement des données et aux types de systèmes d’IA en cause et aux exigences énoncées à la section 2.
12. Les organismes notifiés prennent part aux activités de coordination visées à l’article 38. Ils participent également, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, aux activités des organisations européennes de normalisation, ou font en sorte de se tenir informés des normes applicables et de leur état.
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Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
Règlement (CE) n° 765/2008 — Accréditation et surveillance du marché
Ce règlement établit le cadre européen relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché des produits. Il constitue une référence importante dans le système européen d’évaluation de la conformité.
L’articulation avec l’IA Act contribue à inscrire l’évaluation des systèmes d’IA dans un cadre européen plus large, reposant sur la compétence des organismes d’évaluation et la fiabilité des procédures.
Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
Cette décision établit un cadre commun pour l’évaluation de la conformité et définit des exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en matière de compétence technique, d’indépendance et d’impartialité. Elle complète l’article 31 de l’IA Act, qui reprend des principes similaires pour garantir la fiabilité de l’évaluation des systèmes d’IA à haut risque.
Perspectives françaises
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie — Article 137
Cet article constitue le fondement législatif du dispositif français d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. Il complète indirectement l’article 31 de l’IA Act, en lien avec le rôle du Comité français d’accréditation (COFRAC) dans l’évaluation de la compétence des organismes concernés.
Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité
Ce décret précise le cadre français de l’accréditation et désigne le COFRAC comme instance nationale d’accréditation. Il contribue à l’application pratique des exigences de compétence des organismes d’évaluation de la conformité, sans constituer une réglementation française spécifique aux organismes notifiés au titre de l’IA Act.
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