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Article 30 IA ACT - Procédure de notification

Table des matières

Explication de l’article

L’article 30 de l’IA Act organise la phase européenne de reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité. Une fois l’organisme évalué au niveau national, sa notification devient un acte européen, soumis au regard de la Commission et des autres États membres.

Ce mécanisme vise à éviter :

  • les certifications de complaisance,
  • les divergences de niveau d’exigence entre États,
  • la fragmentation du marché intérieur.

L’article instaure un système de contrôle collectif, fondé sur la transparence et la confiance mutuelle.

Notions clés à comprendre

Notification électronique : Procédure centralisée via un outil géré par la Commission européenne.

Délai d’objection : Période pendant laquelle la Commission ou un État membre peut contester la notification.

Reconnaissance mutuelle : Un organisme notifié peut intervenir dans toute l’Union européenne.

Contrôle ex post : Même après notification, l’organisme reste soumis à des contrôles réguliers.

Exemple pratique

Un organisme espagnol est notifié pour certifier des IA de recrutement.

Phase européenne

  • L’Espagne transmet la notification à la Commission.
  • Les autres États membres examinent la compétence de l’organisme.

Absence d’objection

  • Aucun État ne s’oppose dans les délais.
  • L’organisme peut certifier des IA utilisées en France, en Allemagne ou en Italie.

Objection

  • Un État estime que l’organisme manque d’expertise en discrimination algorithmique.
  • La Commission ouvre des consultations.
  • Elle peut valider ou refuser la notification.
Vous ignorez comment se déroule la procédure de notification des organismes IA au niveau européen ?
L’article 30 encadre strictement la procédure de notification pour l’entrée en activité des organismes d’évaluation de la conformité.

Texte original de l’IA Act

Article 30

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 31.

2.   Les autorités notifiantes informent la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission quant à chaque organisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1.

3.   La notification visée au paragraphe 2 du présent article comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les types de systèmes d’IA concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.

4.   L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification par une autorité notifiante, si cette notification comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification par une autorité notifiante si cette notification comprend les preuves documentaires visées à l’article 29, paragraphe 3.

5.   En cas d’objections, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. Au vu de ces consultations, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre et à l’organisme d’évaluation de la conformité concernés.

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