Article 28 IA Act - Autorités notifiantes
Table des matières
Explication de l’article
L’article 28 du Règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA Act) définit le rôle des autorités notifiantes, qui sont chargées de veiller à ce que les organismes responsables de l’évaluation de la conformité des systèmes d’IA à haut risque disposent des compétences, de l’impartialité et de l’indépendance nécessaires.
Avant qu’un organisme puisse intervenir comme organisme notifié dans le cadre de l’IA Act, il doit être évalué et désigné par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette procédure vise à garantir que les évaluations de conformité sont réalisées de manière fiable et cohérente dans l’Union européenne.
1. Désigner une autorité compétente
Chaque État membre doit désigner ou établir au moins une autorité notifiante. Celle-ci est responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité.
Ces organismes jouent un rôle important dans le dispositif de contrôle de l’IA Act, notamment lorsque la procédure de conformité d’un système d’IA à haut risque nécessite l’intervention d’un tiers indépendant.
2. Garantir l’indépendance et l’impartialité
L’autorité notifiante doit exercer ses missions de manière objective et impartiale. Elle doit également prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de compromettre ses décisions.
Cette exigence est essentielle : un organisme chargé d’évaluer la conformité d’un système d’IA doit pouvoir exercer ses fonctions sans subir de pression commerciale, financière ou institutionnelle susceptible d’influencer son appréciation.
L’autorité notifiante doit donc disposer d’une organisation lui permettant de prendre des décisions indépendantes et de garantir la crédibilité du processus de désignation.
3. Disposer des compétences et des ressources nécessaires
Les missions de notification nécessitent des compétences adaptées aux exigences techniques et juridiques applicables aux systèmes d’IA à haut risque.
L’autorité doit notamment disposer de personnel suffisamment qualifié pour évaluer les organismes candidats et assurer leur surveillance. Elle doit également pouvoir mener ses missions dans des conditions garantissant la qualité et la fiabilité de ses décisions.
4. Protéger les informations confidentielles
Les procédures d’évaluation peuvent nécessiter l’accès à des informations techniques, commerciales ou organisationnelles sensibles.
L’autorité notifiante doit respecter les obligations de confidentialité applicables aux informations obtenues dans le cadre de ses missions. Cette protection contribue à préserver les secrets d’affaires et les informations confidentielles des organismes évalués, sans faire obstacle aux contrôles prévus par la réglementation.
5. Assurer une surveillance effective
La mission de l’autorité notifiante ne s’arrête pas à la désignation d’un organisme. Elle doit également s’assurer que les organismes désignés continuent de satisfaire aux exigences qui leur sont applicables.
Cette surveillance contribue à maintenir la qualité des évaluations de conformité dans le temps. Si un organisme ne respecte plus les exigences requises, les mesures prévues par les dispositions applicables de l’IA Act peuvent être mises en œuvre.
L’article 28 s’inscrit ainsi dans un dispositif plus large : les articles suivants précisent notamment les exigences applicables aux autorités notifiantes et aux organismes notifiés, ainsi que les procédures de notification.
6. Une procédure simplifiée introduite par l’AI Omnibus
L’AI Omnibus ajoute les paragraphes 8 et 9 à l’article 28 afin de faciliter la désignation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant dans plusieurs cadres réglementaires européens.
Lorsqu’un organisme demande une désignation au titre de l’IA Act et d’une législation d’harmonisation de l’Union figurant à l’annexe I, section A, une demande unique et une procédure d’évaluation unifiée doivent être proposées, lorsque la législation concernée prévoit déjà cette possibilité.
Cette procédure est également accessible aux organismes déjà désignés au titre de cette législation européenne lorsqu’ils demandent une désignation au titre de l’IA Act, sous la même condition.
Par ailleurs, lorsqu’un organisme est désigné au titre de plusieurs législations d’harmonisation figurant à l’annexe I, section A, il ne doit présenter qu’une seule demande de désignation au titre de l’IA Act. Cette désignation s’applique alors à l’ensemble des législations concernées pour lesquelles l’organisme est déjà désigné.
7. Une coopération renforcée entre les autorités
L’article 28 prévoit que les autorités notifiantes chargées de l’IA Act et celles désignées au titre des législations européennes concernées coopèrent dans le cadre de leurs évaluations.
Le paragraphe 9 précise également que l’autorité notifiante désignée au titre de la législation d’harmonisation concernée exerce, par défaut, cette fonction pour la procédure unifiée, sauf si l’État membre désigne une autre autorité pour l’IA Act.
L’objectif est d’éviter les démarches et évaluations inutilement répétitives, tout en garantissant le respect des exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité au titre de chaque réglementation concernée.
Notions clés à comprendre
Autorité notifiante : autorité nationale chargée d’évaluer, de désigner et de surveiller les organismes d’évaluation de la conformité.
Organisme d’évaluation de la conformité : organisme chargé d’effectuer des activités d’évaluation, telles que des essais, des inspections ou des certifications, selon les procédures applicables.
Organisme notifié : organisme désigné pour accomplir certaines tâches d’évaluation de la conformité prévues par la réglementation.
Impartialité : obligation de prendre des décisions objectives, sans favoriser un acteur ou un intérêt particulier.
Conflit d’intérêts : situation susceptible de compromettre, ou de donner l’impression de compromettre, l’indépendance d’une évaluation ou d’une décision.
Surveillance : contrôle permettant de vérifier que les organismes désignés continuent de respecter les exigences qui leur sont applicables.
Évaluation de la conformité : procédure visant à vérifier qu’un système d’IA respecte les exigences juridiques applicables avant sa mise sur le marché ou sa mise en service, selon le régime concerné.
Exemple pratique
Une entreprise développe un système d’IA à haut risque destiné à être utilisé dans un domaine où la procédure de conformité exige l’intervention d’un organisme tiers.
Avant que cet organisme puisse exercer les missions prévues par l’IA Act, l’autorité notifiante compétente de l’État membre doit évaluer ses capacités et vérifier qu’il satisfait aux exigences applicables.
Elle examine notamment les compétences de son personnel, son indépendance, ses ressources et les garanties mises en place pour éviter les conflits d’intérêts.
Supposons ensuite que l’organisme désigné entretienne des liens financiers susceptibles de compromettre son impartialité avec l’entreprise dont il évalue le système. Cette situation doit être examinée dans le cadre des exigences d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts.
L’autorité notifiante doit également surveiller le maintien des conditions de désignation. L’objectif est de garantir que les évaluations de conformité reposent sur des critères objectifs et ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux du fournisseur.
Texte original de l’IA Act
1. Chaque État membre désigne ou établit au moins une autorité notifiante chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle. Ces procédures sont élaborées en coopération entre les autorités notifiantes de tous les États membres.
2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Les autorités notifiantes sont établies, organisées et gérées de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité et à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.
4. Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que les décisions concernant la notification des organismes d’évaluation de la conformité soient prises par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation de ces organismes.
5. Les autorités notifiantes ne proposent ni ne fournissent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
6. Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent conformément à l’article 78.
7. Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches. Le personnel compétent possède l’expertise nécessaire, le cas échéant, pour sa fonction, dans des domaines tels que les technologies de l’information, l’IA et le droit, y compris le contrôle du respect des droits fondamentaux.
8. Les autorités notifiantes désignées en vertu du présent règlement qui sont responsables des systèmes d’IA couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, garantissent que l’organisme d’évaluation de la conformité qui demande la désignation à la fois en vertu du présent règlement et de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, a la possibilité de présenter une demande unique et fait l’objet d’une procédure d’évaluation unifiée en vue de sa désignation en vertu du présent règlement et de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, lorsque la législation d’harmonisation de l’Union applicable permet une telle procédure de demande unique et d’évaluation unifiée. À cette fin, les autorités notifiantes désignées en vertu du présent règlement et celles désignées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, coopèrent dans le cadre de leurs évaluations.
La procédure de demande unique et d’évaluation unifiée visée au présent paragraphe est également proposée aux organismes notifiés déjà désignés en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, lorsque ces organismes notifiés demandent une désignation au titre du présent règlement, pour autant que la législation d’harmonisation de l’Union applicable prévoie une telle procédure.
Un organisme d’évaluation de la conformité qui est désigné en vertu de plus d’un acte de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, ne doit présenter qu’une seule demande de désignation en vertu du présent règlement. Une désignation au titre du présent règlement est applicable à toute la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité est désigné.
La procédure de demande unique et d’évaluation unifiée évite tout double emploi inutile, s’appuie sur les procédures existantes de désignation conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, et garantit le respect des exigences relatives aux organismes notifiés conformément au présent règlement et conformément à la législation d’harmonisation de l’Union applicable.
9. L’autorité notifiante qui a été désignée en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, est également l’autorité notifiante qui présente la demande unique et se soumet à la procédure d’évaluation unifiée visées au paragraphe 8, à moins que l’État membre ne désigne une autre autorité notifiante aux fins du présent règlement.
Vous pouvez consulter le texte officiel consolidé sur EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689, version consolidée du 27 juillet 2026.
Perspectives avec d’autres textes
Perspectives européennes
Règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché
Le règlement (CE) n° 765/2008 établit un cadre européen relatif à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché.
Il contribue à garantir la compétence des organismes chargés d’évaluer la conformité des produits et à renforcer la confiance dans les résultats de leurs évaluations.
L’IA Act s’inscrit dans cette logique de contrôle et de confiance. Les exigences d’indépendance, de compétence et de surveillance des organismes intervenant dans l’évaluation des systèmes d’IA à haut risque contribuent à la fiabilité du dispositif européen.
Décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
La décision n° 768/2008/CE établit un cadre commun de référence pour la législation européenne relative aux produits, notamment en matière d’évaluation de la conformité et de désignation des organismes concernés.
L’IA Act reprend une logique comparable : lorsque l’intervention d’un organisme tiers est requise, sa compétence et son indépendance doivent être garanties afin que les procédures d’évaluation soient crédibles.
Cette articulation est particulièrement importante pour les systèmes d’IA intégrés à des produits soumis à une législation européenne sectorielle.
Règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché
Le règlement (UE) 2019/1020 organise la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union européenne.
Il complète le dispositif de conformité en permettant aux autorités compétentes de vérifier le respect des règles applicables aux produits. L’IA Act s’inscrit dans cette architecture européenne de contrôle, en ajoutant des exigences spécifiques aux systèmes d’intelligence artificielle.
Les missions des autorités notifiantes et celles des autorités de surveillance du marché restent toutefois distinctes : les premières s’occupent de la désignation et de la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité, tandis que les secondes contrôlent le respect des règles applicables aux produits et systèmes concernés.
Perspectives françaises
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
L’article 137 de cette loi constitue le fondement juridique de la désignation du Comité français d’accréditation (COFRAC) comme instance nationale d’accréditation. Il contribue ainsi à la mise en œuvre en France du cadre européen d’accréditation auquel renvoie l’article 28 de l’IA Act.
Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008
L’article 1 de ce décret désigne le COFRAC comme instance nationale d’accréditation. Ce texte complète le cadre de l’article 28 de l’IA Act, qui prévoit l’accréditation des organismes chargés d’évaluer la conformité des systèmes d’IA à haut risque.
Code de la consommation
Les dispositions du Code de la consommation relatives à la conformité et à la sécurité des produits participent au cadre français de surveillance du marché. Elles peuvent être pertinentes lorsque l’évaluation d’un système d’IA s’inscrit également dans la conformité d’un produit réglementé. Leur application dépend toutefois du produit concerné et ne remplace pas les exigences spécifiques de l’IA Act.
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